CETATEXT000007569904 J5XLX2006X05X000000500232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569904.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 05NC00232, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00232 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH JAHJAH-OUEIS Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2005 sous le n° 05NC00232, présentée pour M. Paylak X élisant domicile ..., par Me Jahjah-Oueis, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2004 du préfet de l'Aube lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ; 2°)- d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas répondu à l'un des motifs sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de carte de résident, tiré de ce que la demande présentait un caractère infondé, voire frauduleux ; aucune fraude n'a été commise ; - le préfet a commis une erreur de fait en ne prenant pas en considération sa situation exacte ainsi qu'une erreur de droit en ajoutant aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée et en ne répondant pas à son recours gracieux alors qu'elle apportait des éléments nouveaux ; - il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2005, présenté par le préfet de l'Aube tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision n'est pas exclusivement fondée sur la suspicion de fraude ; il a examiné avec la plus grande attention si M. X remplissait les conditions fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le Tribunal n'a pas répondu à l'un des motifs de la décision attaquée est inopérant ; - la décision attaquée ne compromet nullement la poursuite de la vie familiale de M. X ; au surplus, à la date à laquelle la décision est intervenue, le requérant n'était en France que depuis cinq mois et avait vécu jusqu'en 2004 dans son pays d'origine ; ses parents sont également en situation irrégulière ; - aucune erreur de droit ni de fait n'a été commise en rejetant, par une décision implicite, le recours gracieux formé par M. X ; - la fraude est largement établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, devant le Tribunal, M. Paylack X, ressortissant arménien, avait contesté le motif, opposé par le préfet de l'Aube dans sa décision de refus de titre de séjour, en date du 10 mai 2004, tiré de ce qu'il avait fait de fausses déclarations, en vue d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des termes du jugement que le Tribunal ait répondu audit moyen, lequel n'était pas inopérant ; qu'il a, dès lors, entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du 6 janvier 2005 et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur le moyen tiré de l'absence de fraude : Considérant que si, pour contester la suspicion de fraude relevée par le préfet, M. X soutient qu'il s'est borné, faute d'obtenir un rendez-vous auprès des services de l'ambassade de France en Arménie, à remettre à «une personne se présentant comme employée» de l'ambassade, les éléments de sa demande de visa d'entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier et notamment des informations fournies par le vice-consul de l'ambassade que M. X a fait de fausses déclarations concernant sa situation familiale et professionnelle et caché les motifs réels de son séjour en France ; qu'ainsi, en invoquant, dans sa décision du 10 mai 2004, le caractère infondé, voire frauduleux de la demande, le préfet ne s'est pas fondé sur un motif erroné ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, né en 1979, est entré sur le territoire français le 12 janvier 2004, accompagné de ses parents et s'y est maintenu irrégulièrement ; que, célibataire et sans enfant, il a vécu jusqu'à cette date dans son pays d'origine ; que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le préfet de l'Aube, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la présence en France de membres de sa famille de nationalité français, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur les autres moyens : Considérant qu'en s'abstenant de répondre au recours gracieux formé par M. X, eût-il comporté des éléments nouveaux, et en faisant ainsi naître une décision implicite de rejet dudit recours, le préfet n'a commis, contrairement à ce qui est soutenu, ni erreur de fait, ni erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paylack X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera donnée pour information au préfet de l'Aube. 2 N° 05NC00232
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.