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05NC00356

CETATEXT000007569908 J5XLX2006X05X000000500356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 05NC00356, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00356 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH TADIC Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2005 sous le n° 05NC00356, complétée par mémoire enregistré le 4 mai 2006, présentée pour M. Alain Y demeurant ..., par Me Tadic, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Horville-en-Ornois a décidé de renouveler le bail de location de chasse ; 2°) - d'annuler ladite délibération ; 3°)- de mettre à la charge de la commune d'Horville-en-Ornois la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de la présence et de la participation aux débats et au vote de M. X, conseiller municipal et bénéficiaire du bail de chasse, lors de la séance du 18 mars 2004 ; - la délibération qui constitue, à son égard, une décision défavorable, n'est pas motivée ; - en renouvelant le bail de M. X sans rechercher s'il existait d'autres candidatures, la commune a manifestement violé le principe d'égalité devant les charges publiques ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le détournement de pouvoir n'était pas établi ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2005, présenté pour la commune de Horville-en-Ornois, par Me Joffroy, avocat ; la commune conclut : - au rejet de la requête, - à la condamnation de M. Y à verser à la commune la somme de 1 euro symbolique à titre de réparation du préjudice subi du fait des témoignages diffamatoires produits en appel ; - à ce que soit mise à la charge de M. Y la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la délibération du 18 mars 2004 est l'aboutissement d'une série de discussions au sein du conseil municipal qui ont duré plusieurs mois ; M. X qui avait demandé à sortir au moment du vote, a été unanimement et rapidement désigné par l'ensemble des élus présents ; - la priorité a été accordée à M. X après examen des autres candidatures, en tenant compte des conditions dans lesquelles il avait exploité son droit de chasse pendant toute la durée de la précédente location ; - aucun avantage particulier n'a été accordé au bénéficiaire qui acquitte un prix de location supérieur à l'hectare au prix pratiqué par les autres communes ; le détournement de pouvoir n'est pas établi ; - la demande de paiement d'un euro symbolique se justifie par le comportement de M. Y qui met en cause l'intégrité des élus de la commune ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Tadic, avocat de M. Y ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales : “Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.» ; Considérant que, lors de deux réunions préparatoires des 29 septembre 2003 et du 27 janvier 2004 et dans sa séance du 18 mars 2004, le conseil municipal de la commune de Horville-en-Ornois a été amené à se prononcer sur les conditions de renouvellement du droit de chasse, dans les forêts communales, attribué en location à M. X depuis 1995 pour une durée de neuf ans ; qu'à l'issue de la dernière délibération, à laquelle M. X, qui est conseiller municipal, a pris part, comme il avait participé aux délibérations préparatoires, l'ensemble des membres du conseil a décidé de renouveler le bail de location de chasse « selon les mêmes conditions que le bail précédent» ; qu'ainsi, et alors même que les candidatures concurrentes auraient fait l'objet d'un examen attentif depuis leur dépôt et que chacun des membres du conseil aurait été mis en mesure d'exprimer son avis, la participation de M. X, membre intéressé à l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, a entaché d'illégalité la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir, par ce moyen nouveau présenté en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2004, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2004 ; Sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. Y au paiement d'un euro symbolique : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts, fût-ce l'euro symbolique, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que les conclusions susvisées de la commune de Horville-en-Ornois ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1.200 euros que demande la commune de Horville-en-Ornois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Horville-en-Ornois à payer à M. Y la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy et la délibération du 18 mars 2004 de la commune de Horville-en-Ornois sont annulés. Article 2 : La commune de Horville-en-Ornois versera à M. Y la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 3 : Les conclusions de la commune de Horville-en-Ornois tendant à la condamnation de M. Y au paiement d'un euro symbolique et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et à la commune de Horville-en-Ornois. 2 N° 05NC00356

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