CETATEXT000007569914 J5XLX2005X06X000000101182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 01NC01182, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01182 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY GUENOT Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 22 février 2002, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Guénot, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1234 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; qu'il exerçait des fonctions rattachées au montage des composantes et à l'exploitation d'un ensemble industriel ; que l'instruction du 26 juillet 1977 recommande d'examiner avec bienveillance la situation des redevables ; qu'il était pour la période concernée résident fiscal en Pologne et non en France ; qu'il n'aurait pas dû être soumis à l'impôt sur le revenu en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 28 avril 2005 informant les parties de ce qu'un moyen était susceptible d'être soulevé d'office ; Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2005, présenté pour M. X qui produit des observations sur le moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée entre la France et la Pologne le 20 juin 1975 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu ; qu'aux termes du 4 B du même code 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.