CETATEXT000007569927 J5XLX2005X06X000000200444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 02NC00444, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00444 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SCP SCHNEIDER-KATZ M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002, présentée pour M. Patrice X, élisant domicile chez M. et Mme Y ..., par la S.C.P. Laluet Schneider Katz, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-00685, du 12 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 30 août et le 2 septembre 1996, par le receveur divisionnaire des impôts de Strasbourg-Nord, pour avoir paiement de la somme de 91 761,92 F correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de juin 1986 à décembre 1988 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les avis à tiers détenteurs en litige sont entachés d'illégalité externe dans la mesure où l'administration, qui savait que la véritable exploitante était sa mère, aurait dû mettre en cause cette dernière et non lui-même ; - que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il a établi qu'il servait à son insu de prête-nom pour sa mère ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2002, présenté pour le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu la lettre en date du 29 avril 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur des moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité, d'une part, du moyen relatif à la légalité externe des actes de poursuite en litige, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif et, d'autre part, du moyen relatif au fait que le requérant ne serait pas le véritable exploitant de l'entreprise, qui relève du bien-fondé de l'impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Montsec, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Patrice X a fait l'objet, le 30 août et le 2 septembre 1996, de deux avis à tiers détenteurs que lui a adressés le receveur divisionnaire des impôts de Strasbourg-Nord, pour avoir paiement de la somme de 91 761,92 F dont il restait redevable, correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de juin 1986 à décembre 1988, pour une activité de commerce en gros de fleurs exercée sous l'enseigne Provence Fleurs , à Strasbourg ; que, par décision du 14 janvier 1997, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a rejeté l'opposition formée par M. X à l'encontre de ces avis à tiers détenteurs ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il avait formée suite à ces actes de poursuite ; Sur l'opposition aux actes de poursuite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel que prévu à l'article L. 199 ; Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées, le juge judiciaire de l'exécution est seul compétent pour apprécier la régularité en la forme des actes de poursuite ; que, dès lors, si M. X entend contester la légalité externe des avis à tiers détenteurs en litige, en soutenant que l'administration, sachant que l'entreprise était en fait dirigée par sa mère, aurait dû mettre en cause celle-ci et non lui-même, ce chef de contestation doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, d'autre part, qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à contester le bien-fondé de cet impôt ; que la désignation de la personne imposable est une opération qui se rattache à l'assiette de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'était pas le véritable exploitant de l'entreprise et ne pouvait dès lors être assujetti aux droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à celle-ci, est irrecevable à l'appui d'une opposition au recouvrement des sommes en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son opposition formée contre les avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 30 août et le 2 septembre 1996 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X, au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°02NC00444
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.