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02NC00481

CETATEXT000007569929 J5XLX2005X06X000000200481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 02NC00481, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00481 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY KRETZ M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Kretz, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-04307, du 7 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de ses frais irrépétibles ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement n'a pas répondu au moyen invoqué en première instance relatif à la motivation inexacte de la notification de redressement ; - qu'en se référant au bilan de clôture à la date du 31 décembre 1991 alors que la date de cessation d'activité était fixée au 28 février 1991 et que l'année 1991 était prescrite, l'administration a irrégulièrement motivé sa notification de redressement, de manière à l'induire en erreur ; - que, s'agissant de créances soit irrecouvrables, soit encaissées en 1991, soit afférentes à des ventes pour lesquelles l'exigibilité avait déjà été constatée sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'est due au titre de l'année 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean X a exploité une entreprise individuelle de menuiserie - pompes funèbres à Barenbach (Bas-Rhin) jusqu'au 28 février 1991, avant que le fonds soit apporté à la S.A.R.L. X ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que le bilan de clôture à la date de cessation d'activité produit par M. X faisait apparaître un compte client débiteur pour un montant de 218 816 F ; qu'aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'étant intervenue postérieurement à la clôture de l'exercice, l'administration a considéré que ces créances devaient être regardées comme recouvrées en 1992 et les a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés devant le tribunal administratif par M. Jean X, ont répondu d'une manière suffisante, en droit et en faits, à tous les moyens invoqués, et en particulier au moyen relatif au contenu erroné de la notification de redressement adressée au contribuable, qui mentionnait que le redressement portait sur un compte client clos au 31 décembre 1991 alors que l'entreprise avait cessé son activité le 28 février 1991, en relevant que le service s'était fondé sur la comptabilité du contribuable déclarant un exercice clos au 31 décembre 1991 ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait lui-même irrégulier pour défaut de réponse à un moyen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que la notification de redressement adressée le 19 décembre 1995 à M. X se référait par erreur à la liasse fiscale relative à l'exercice clos le 31.12.1991 et déposée le 2 mai 1992 , alors qu'il est constant que la société a cessé son activité le 28 février 1991 ; que toutefois, outre que cette erreur a été reprise de la propre déclaration de M. X en vue de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux), qui portait sur un exercice ouvert le 01.01.1991 et clos le 31.12.1991 , elle n'a pu en tout état de cause être de nature à empêcher le contribuable de formuler utilement ses observations sur ce chef de redressement ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 2. La taxe est exigible (...) c) Pour les prestations de service (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) ; Considérant que la cessation d'activité intervenue le 28 février 1991 ne dispensait pas le contribuable de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux opérations réalisées avant la cessation d'activité mais réglées postérieurement ; que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, les créances mentionnées en compte clients à l'actif du bilan clos le 28 février 1991 ; que le requérant n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe à défaut de réponse de sa part, dans le délai imparti de 30 jours, à la notification de redressement qui lui a été adressée, que l'encaissement de tout ou partie des créances en litige serait intervenu, ainsi qu'il l'affirme, au plus tard le 31 décembre 1991 ; que, s'il soutient par ailleurs que les créances dont s'agit pouvaient être également devenues irrecouvrables ou seraient afférentes à des ventes pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée avait été déjà déclarée, il ne l'établit pas davantage ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement faire valoir que les manquements à ses obligations de déclarations fiscales et l'absence de diligences pour obtenir le recouvrement des créances en cause seraient imputables au cabinet comptable auquel il avait confié ces tâches ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 mars 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 02NC00481

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