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02NC00656

CETATEXT000007569935 J5XLX2005X06X000000200656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 02NC00656, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00656 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA F. GEORGE - E. CHASSAGNON - SCP Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2002, présentée pour la COMMUNE DE LOCHES-SUR-OURCE

(10110), représentée par son maire dûment habilité à cet effet ; La COMMUNE DE LOCHES-SUR-OURCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé à la demande des époux X, les délibérations du conseil municipal en date du 21 mai et 1er juillet 1999 décidant la cession de l'immeuble dénommé l'Asile aux époux Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; La COMMUNE DE LOCHES-SUR-OURCE soutient que : - la requête des époux X est irrecevable, à défaut de qualité des requérants pour agir au nom de leur fille majeure, acquéreur évincé de ladite vente ; - ce bien qui lui a été légué en 1880 afin d'y loger les enfants nécessiteux, n'a jamais reçu une telle affectation et fait donc partie du domaine privé communal ; - il a été loué à un particulier entre 1950 et 1993 et est, désormais vacant ; elle n'a pas les moyens de l'entretenir ni de faire des aménagements en vue de l'affecter à un service public ; - le bien a été vendu au plus offrant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 2003, présenté pour M. et Mme Louis X, élisant domicile ..., par la SCP Colomes, Vangheesdaele, avocats ; M. et Mme X concluent : - au rejet de la requête ; - à la confirmation du jugement attaqué ; - à la condamnation de la COMMUNE DE LOCHES-SUR-OURCE à leur payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir en leur qualité d'habitants et de contribuables de la commune ; - les délibérations en cause sont entachées d'illégalité externe en raison de l'irrégularité des opérations d'ouverture des plis et de la présence d'un membre de la famille des acheteurs au conseil municipal ; - s'agissant d'un bien appartenant au domaine public communal, il devait faire l'objet d'une décision expresse de déclassement qui n'a pas été prise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Sthalberger, présidente, - les observations de Me George, avocat de la COMMUNE DE LOCHES-SUR-OURCE, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'en leur seule qualité d'habitants de la commune de Seltz, M. et Mme X ne justifient pas d'un intérêt direct et personnel leur donnant qualité pour agir contre les délibérations contestées, décidant la cession d'un immeuble communal ; Considérant, en second lieu, que lesdites délibérations n'étant pas susceptibles d'entraîner des dépenses pour la commune et, par suite, d'accroître les obligations fiscales des requérants, ceux-ci ne sauraient se prévaloir de leur qualité de contribuables de ladite commune pour soutenir qu'ils ont intérêt à les attaquer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg n'était pas recevable ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE LOCHES-SUR-OURCE est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 mars 2002, ayant annulé les délibérations en cause ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacles à ce que la COMMUNE DE LOCHES-SUR-OURCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 mars 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée pour M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LOCHES-SUR-OURCE et à M. et Mme Louis X. Copie sera en outre adressée pour information à M. et Mme Vincent Y. 3 N° 02NC00656

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.