CETATEXT000007569937 J5XLX2005X09X000000200297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 29 septembre 2005, 02NC00297, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00297 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC ; TADIC ; M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002 sous le n° 02NC00297, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES, représenté par son président en exercice, à ce habilité par délibération du comité syndical du 27 juin 2002, dont le siège est à Piennes
(54490), par Me X..., avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 16 et 20 mai 2005, présentés par la SCP Annie Schaf-Codognet et Frédéric Verra, avocats ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 011227-011956 du 18 décembre 2001, en tant qu'il a annulé les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des : - 7 avril 1995, modifié le 29 juin 1995, déclarant d'utilité publique la dérivation de la source de la Brasserie n° 2, à Mercy-le-Bas et l'établissement des périmètres de protection autour du point de prélèvement ; - 6 avril 2000 prorogeant pour cinq ans l'arrêté précité ; - 29 mars 2001 déclarant cessible à son profit une partie de la parcelle cadastrée AH 12, sise à Mercy-le-Bas, nécessaire à la constitution du périmètre de protection immédiate ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Mercy-le-Bas devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner la commune de Mercy-le-Bas à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les conclusions de la demande de la commune de Mercy-le-Bas dirigées contre les arrêtés des 7 avril 1995, 29 juin 1995 et 6 avril 2000 étaient tardives ; - l'arrêté du 29 mars 2001 était superfétatoire et inutile ; dès lors, les conclusions tendant à son annulation n'étaient pas recevables ; - la parcelle AH 12 n'est pas affectée au service de distribution de l'eau de la commune de Mercy-le-Bas, qui utilise à cette fin une autre source ; elle ne fait donc pas partie de son domaine public contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 3 juin 2002, 27 septembre 2002 et 18 mai 2005, présentés pour la commune de Mercy-le-Bas, représentée par son maire en exercice, par Me Cossalter, avocat ; La commune de Mercy-le-Bas conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l'Etat et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les mémoires, enregistrés les 16 juillet, 9 août et 16 décembre 2002, présentés par le ministre de l'écologie et du développement durable ; Il conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 12 avril 2005, fixant au 20 mai 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu II°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2002 sous le n° 02NC00307, présenté par le MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; Le MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 011227-011956 du 18 décembre 2001, en tant qu'il a annulé les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des : - 7 avril 1995, modifié le 29 juin 1995, déclarant d'utilité publique la dérivation de la source de la Brasserie n° 2, à Mercy-le-Bas et l'établissement des périmètres de protection autour du point de prélèvement ; - 6 avril 2000 prorogeant pour cinq ans l'arrêté précité ; - 29 mars 2001 déclarant cessible à son profit une partie de la parcelle cadastrée AH 12, sise à Mercy-le-Bas, nécessaire à la constitution du périmètre de protection immédiate ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Mercy-le-Bas devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - les conclusions de la demande de la commune de Mercy-le-Bas dirigées contre les arrêtés des 7 avril 1995, 29 juin 1995 et 6 avril 2000, régulièrement publiés et notifiés, étaient tardives ; - la parcelle AH 12 n'est pas affectée au service de distribution de l'eau de la commune de Mercy-le-Bas, qui utilise à cette fin une autre source ; elle ne fait donc pas partie de son domaine public contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 avril 2005, fixant au 20 mai 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Y..., de la S.C.P. Schaf, Codognet, Verra, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES et de Me Cossalter, avocat de la commune de Mercy-le-Bas, - et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES et le recours du MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés en litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux conclusions de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Mercy-le-Bas, qui a acquis le terrain cadastré AH 12, sis sur son territoire, a autorisé le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES à y prélever l'eau de la source de la Brasserie n° 2, destinée à l'alimentation de la population qu'il est chargé de desservir ; que la commune de Mercy-le-Bas dispose de son propre service de distribution de l'eau potable, laquelle provient d'une source distincte de celle utilisée par ledit syndicat intercommunal ; qu'ainsi, le terrain dont s'agit n'a pas été affecté à un service public de la commune ; que, dès lors, il n'appartient pas au domaine public de cette collectivité ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés des 7 avril 1995, 29 juin 1995, 6 avril 2000 et 29 mars 2001, par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique la dérivation de la source de la Brasserie n° 2 et l'établissement des périmètres de protection autour du point de prélèvement et déclaré cessible au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES une partie de la parcelle cadastrée AH 12, nécessaire à la constitution du périmètre de protection immédiate ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Mercy-le-Bas devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en premier lieu, qu'un arrêté de cessibilité n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité du 29 mars 2001 serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que les arrêtés en litige visent à permettre au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES d'acquérir le terrain sur lequel il capte l'eau nécessaire à l'alimentation de la population des communes membres et à établir un périmètre de protection du captage ; que la circonstance que la commune de Mercy-le-Bas est propriétaire de ce terrain n'est pas de nature à retirer à cette opération le caractère d'utilité publique qu'elle présente ; Considérant, en troisième lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer, dans l'ordre juridique national, que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe est inopérant ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés susmentionnés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Mercy-le-Bas quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : En tant qu'il a annulé les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 7 avril 1995, 29 juin 1995, 6 avril 2000 et 29 mars 2001, le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2001 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de la commune de Mercy-le-Bas devant le Tribunal administratif de Nancy, dirigées contre les arrêtés mentionnés à l'article 1er ci-dessus, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES et de la commune de Mercy-le-Bas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PIENNES, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et à la commune de Mercy-le-Bas. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, M. Clot, président, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre 2005. Le rapporteur, Signé : J-P. CLOT La présidente, Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 7 N° 02NC00297…