CETATEXT000007569941 J5XLX2005X03X000000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC00537, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00537 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SAFFROY HUEBER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000 et complétée par les mémoires enregistrés les 9 et 13 juin, le 6 décembre 2000 et le 19 février 2001, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Saffroy-Hueber, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804744 en date du 20 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du colonel, commandant la légion de gendarmerie départementale de Lorraine en date des 17 janvier, 20 septembre 1997 et 27 mars 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparant le préjudice pécuniaire résultant des frais occasionnés par sa mutation à Vic-sur-Seille ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice pécuniaire résultant des frais occasionnés par sa mutation ; M. X soutient que : - le tribunal a déclaré la note expresse du 21 juin 1996 illégale alors même qu'elle faisait référence à la loi n° 72-662 ; - dans la décision du 17 janvier 1997, l'autorité militaire a ignoré les principes énoncés dans la circulaire du 8 février 1994, les desiderata du requérant et a omis la note expresse de 1996 qui aurait dû faire obstacle à sa mutation ; - la décision du 20 septembre 1997 est entachée d'erreur au regard des cinq éléments qu'elle vise, est dépourvue de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979, va à l'encontre de l'intérêt du service et ne résulte pas d'une appréciation individuelle de sa situation ; - le tribunal a jugé, à tort, que cette décision a été prise dans l'intérêt du service alors qu'elle n'a eu pour objet que de permettre une permutation entre trois sous-officiers, qui était dépourvue de fondement ; - le tribunal a fait une inexacte appréciation de ses notations et s'est appuyé sur des appréciations portées sur la manière de servir du requérant dans une unité autre que le centre opérationnel ; - le tribunal a, à tort, regardé la circulaire du 28 novembre 1997 comme non réglementaire ; - s'agissant de l'ordre de mutation du 27 mars 1998, son auteur a méconnu l'étendue de sa délégation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2000, présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les magistrats de première instance ont, à bon droit, regardé les circulaires des 21 juin 1996 et 28 novembre 1997 et la note de service du 26 mai 1998 comme dépourvues de valeur réglementaire ; - le moyen nouveau tiré du défaut de motivation est mal fondé en droit, les militaires n'ayant aucun droit acquis au maintien dans un poste ; - la jurisprudence invoquée sur le refus d'octroyer des avantages à un couple de militaires est inopérante au cas d'espèce qui concerne le refus de prolonger une affectation au centre opérationnel de gendarmerie de Metz ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des instructions données le 17 janvier 1997 par le colonel, commandant la légion de gendarmerie départementale de Lorraine, M. X, alors en fonction au centre opérationnel du groupement de gendarmerie de Metz, a présenté le 30 janvier 1997 une demande de prolongation de son affectation dans cette unité ; que le colonel, commandant la légion de gendarmerie départementale de Lorraine a, d'une part, par une décision en date du 20 septembre 1997, refusé de faire droit à cette demande et a, d'autre part, affecté l'intéressé, par une seconde décision en date du 27 mars 1998, dans la compagnie de Château-Salins en qualité d'adjoint au commandant de la brigade de Vic-sur-Seille ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le message du 17 janvier 1997 : Considérant que le message en date du 17 janvier 1997 adressé aux groupements de gendarmerie de Metz, Nancy, Bar-le-Duc et Epinal, que M. X a contesté devant le tribunal, a eu pour seul objet de préciser les modalités à suivre par les personnels comptant en février 1998 quatre ans de présence dans les centres opérationnels de groupement pour présenter leurs souhaits d'affectation dans les conditions prévues par la circulaire n° 29-200 du 8 février 1994 ; qu'il constitue donc une mesure d'ordre intérieur et ne présente pas le caractère d'acte faisant grief à M.. X ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation dudit message ; En ce qui concerne la décision du 15 septembre 1997 : Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée invoqué pour la première fois en appel est fondé sur une cause juridique distincte, qui n'est pas d'ordre public, de celle soulevée en première instance et qu'il n'est, par suite, pas recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-994 du 15 septembre 1992 : Les pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation de personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors sont délégués aux commandants de circonscription de gendarmerie, de légion ou formation de gendarmerie assimilée ou spécialisée, aux commandants de formation de gendarmerie stationnées dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer, au commandant des écoles, aux commandants des organismes d'administration et de soutien ainsi qu'aux commandants des groupements spécialisés ... ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, le ministre de la défense est compétent pour déterminer les modalités selon lesquelles les autorités définies à l'article 1er exercent les compétences qui leur sont déléguées ; qu'il ressort des dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1992 prises par le ministre de la défense que les commandants de légion de gendarmerie départementale ont reçu délégation de pouvoir en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 20 septembre 1997 aurait été signée par une autorité incompétente ; Considérant que si M. X fait valoir que la décision précitée est entachée d'erreur au regard des cinq éléments qu'elle vise, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les autres moyens du requérant ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision du 27 mars 1998 : Considérant que si M. X fait valoir que le colonel, commandant la légion de gendarmerie départementale de Lorraine, auteur de la décision précitée, a méconnu l'étendue de la délégation de pouvoir qui lui a été accordée, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la démission de certains de ses collègues à l'encontre de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions d'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, M. X, qui ne soulève d'ailleurs au soutien de sa critique du jugement aucun moyen à l'appui des conclusions susvisées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de la défense. 2 00NC00537
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.