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CETATEXT000007569945 J5XLX2005X03X000000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC00810, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00810 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SOTTAS M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juillet 2000, complétée par mémoires enregistrés les 2 et 11 octobre 2000, 11 juin et 27 septembre 2001 et 29 janvier 2004, présentée pour Mme Virginie X, élisant domicile ..., par Me Sottas, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701034 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1997 par laquelle l'adjoint au maire de Nogent-sur-Seine l'informait de son intention de ne pas prolonger son stage de rédacteur territorial à compter du 13 août 1997, de ne pas la titulariser à cette date et de la radier des cadres de la ville à compter du 14 août 1997 ; - à donner injonction au maire de la ville de Nogent-sur-Seine de la réintégrer, voire subsidiairement de procéder à son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial ; - à l'obtention d'un dédommagement pour le préjudice moral et professionnel résultant de ce refus de titularisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser une somme de 230 000 F à raison des préjudices moral et professionnel subis ; 4°) de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le maire n'a pas recueilli préalablement le rapport du président du centre national de la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du maire en date du 1er août 1997 a été pris avant la consultation de la commission administrative paritaire ; - le maire n'a pas été informé de l'avis de la commission administrative paritaire ; - le maire n'a pas motivé son arrêté ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation sur sa manière de servir ; - elle a été victime d'une sanction disciplinaire déguisée ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2000, 16 mai 2001 et 6 mai 2004, présentés pour la ville de Nogent-sur-Seine par Me Lebaut, avocat ; La ville de Nogent-sur-Seine demande le rejet de la requête et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 276,30 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Nogent-sur-Seine soutient que : - la commission administrative paritaire a été consultée préalablement à la décision attaquée ; - l'absence d'avis du président du centre national de la fonction publique territoriale ne constitue pas un vice substantiel ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans l'appréciation de la situation de Mme X ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la plus grande partie de son stage, Mme X n'a été ni affectée sur un emploi correspondant au grade de rédacteur territorial, ni encadrée comme doit l'être un fonctionnaire stagiaire ; qu'en effet, elle a occupé, notamment, des emplois extérieurs à la commune qui l'avait recrutée ; qu'elle a ainsi assuré des tâches de secrétariat pour le compte de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle à raison de 8 heures par semaine, pour un SIVOM à raison de 4 heures par semaine et pour une association foncière à raison de 2 heures par semaine ; qu'elle a, par ailleurs, exercé des tâches ponctuelles relevant tantôt du grade d'adjoint administratif, comme la saisie informatique, tantôt de celui d'attaché territorial ; qu'en outre, le poste du secrétaire général, chargé d'encadrer l'intéressée, est resté vacant pendant l'essentiel de cette période ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas pu suivre les six mois de formation initiale au CNFPT pourtant statutairement prévus ; qu'il s'ensuit que Mme X n'a pas été placée dans des conditions permettant d'établir son inaptitude à exercer les fonctions correspondant au grade de rédacteur territorial et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation qui lui a été opposé ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 mars 2000 et de la décision en date du 1er août 1997 du maire de Nogent-sur-Seine refusant de la titulariser ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que l'illégalité du refus de titularisation opposé à Mme X par le maire de la ville de Nogent-sur-Seine constitue une faute à raison de laquelle l'intéressée est fondée à rechercher la responsabilité de ladite commune ; Considérant, d'une part, que Mme X a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la ville de Nogent-sur-Seine à lui verser la somme de 4 500 euros ; qu'en revanche, le préjudice allégué résultant des pertes de traitement n'est qu'éventuel, dès lors que Mme X ne démontre pas qu'elle aurait été titularisée au terme d'un stage correctement organisé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Nogent-sur-Seine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à payer à Mme X une somme de 760 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2000 et l'arrêté du maire de Nogent-sur-Seine du 1er août 1997 sont annulés. Article 2 : La commune de Nogent-sur-Seine est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 4 500 euros. Article 3 : La commune de Nogent-sur-Seine versera à Mme X une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginie X et à la commune de Nogent-sur-Seine. 2 N° 00NC00810

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