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00NC00923

CETATEXT000007569950 J5XLX2005X03X000000000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC00923, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00923 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ DUMONCEAU M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 juillet 2000, complétée par mémoire enregistré le 16 février 2005, présentée pour M. Dipak X, élisant domicile ..., par Me Burle, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000064 du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sedan l'a suspendu de ses fonctions de praticien contractuel, ainsi que la décision du 23 août 1999 par laquelle il était mis fin à son contrat à compter de la même date ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 23 août 1999 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Sedan à lui verser la somme de 100 000 francs à raison des préjudices subis ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Sedan à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pu avoir connaissance de son dossier avant son licenciement ; - il est victime d'une décision disciplinaire non fondée ; - la décision de suspension a été prise par des personnes incompétentes ; - l'affaire a été appelée à l'audience deux mois seulement après le dépôt de la requête, l'empêchant ainsi de préparer utilement sa défense ; - la mesure mettant fin à son contrat n'est pas fondée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2000, présenté par le centre hospitalier de Sedan ; Le centre hospitalier demande le rejet la requête ; il soutient qu'elle n'est pas fondée ; Vu l'avis en date du 26 janvier 2005, par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Burle, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté comme praticien gynécologue-obstétricien contractuel pour une durée de trois mois du 5 juillet au 4 octobre 1999 par le centre hospitalier de Sedan ; que, par décision du 27 juillet 1999, le directeur adjoint de l'hôpital l'a suspendu à compter du 28 juillet suivant ; que, par décision du 23 août 1999, le directeur du centre hospitalier a licencié M. X ; que, par jugement du 9 mai 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'annulation de ces deux décisions présentée par M. X ; que ce dernier relève appel dudit jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les griefs faits à M. X relèvent de témoignages qui émanent du Dr Y, collègue de M. X, de Mme A, sage femme surveillante chef et de Mme Z, interne ; que, d'une part, les propos de M. Y, retranscrits dans un compte rendu de réunion, sont très généraux et sans portée utile ; que, d'autre part, l'attestation de Mme A a été établie postérieurement à la mesure de suspension, et n'est pas signée ; qu'enfin, le témoignage de Mme Z, excessif, mentionne des faits non établis en arguant de ce que M. X a procédé à une intervention sur une patiente sans avoir en sa possession les résultats d'une analyse médicale nécessaire, alors que M. X démontre qu'il possédait les résultats de ladite analyse avant de procéder à l'opération ; que si des formulaires de sortie remplis de façon anonyme font état du doute d'une patiente sur les capacités de M X, cette circonstance ne saurait établir l'insuffisance professionnelle de ce dernier ; qu'en outre, ni le chef de service de la maternité de l'hôpital, ni son adjointe n'ont produit de rapport sur la manière de servir du requérant ; qu'ils n'ont, au demeurant, pas même été consultés avant la mesure de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article 6 IV du décret susvisé du 27 mars 1993 ; qu'ainsi les reproches adressés à l'appelant ne sont pour l'essentiel pas établis et, pour le surplus, ne sont pas de nature à justifier légalement les mesures prises par le directeur de l'hôpital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sedan l'a suspendu de ses fonctions de praticien contractuel, ainsi que la décision du 23 août 1999 par laquelle il était mis fin à son contrat à compter de la même date ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 mai 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du 28 juillet 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sedan a suspendu M. X de ses fonctions de praticien contractuel, ainsi que la décision du 23 août 1999 par laquelle il était mis fin à son contrat à compter de la même date sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le centre hospitalier de Sedan versera à M. X une somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Dipak X et au centre hospitalier de Sedan. 2 N° 00NC00923

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