CETATEXT000007569957 J5XLX2005X03X000000001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC01051, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01051 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2000, complétée par mémoire enregistré le 26 janvier 2005, présentée par M. Jean-Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1998 par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg l'a licencié du corps des professeurs des écoles à l'issue de son année de stage, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans le corps des professeurs des écoles et de reconstituer sa carrière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 32 634 € au titre du différentiel entre les salaires perçus entre le 1er juillet 1999 et le 31 août 2004 et ceux qu'ils auraient dû percevoir en l'absence de licenciement ; 4°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux en matière de retraite en prenant en compte 7 ans d'ancienneté ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés des vices de procédure entachant l'inspection ; que les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette inspection sont irrégulières, notamment en ce qui concerne le choix du lieu de l'inspection, et n'ont pas permis à l'administration d'évaluer les compétences du requérant en matière d'enseignement ; que la pratique selon laquelle la désignation du lieu d'inspection se fait automatiquement en fonction de la classe où se déroule le dernier stage de responsabilité est illégale ; - il n'a pas été mis dans une situation permettant au jury d'apprécier objectivement et réellement son aptitude ; - le requérant n'a pas été suffisamment informé des textes applicables et n'a pu ainsi informer en temps utile les autorités administratives et notamment le recteur d'académie en vue de la désignation du lieu de l'inspection ; - le jury aurait dû au moins proposer la prorogation de stage eu égard aux mérites du requérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2001 et 11 février 2005, présentés par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié par l'arrêté du 7 février 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : A l'issue du stage (...) l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1991 : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée (...) ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage ; et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur établit la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recteur d'académie ne peut autoriser un professeur des écoles stagiaire à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage et qu'il est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur des écoles stagiaire pour l'année scolaire 1997-1998, ne figurait pas sur la liste des professeurs stagiaires proposés le 11 juin 1998 par le jury académique du Haut-Rhin pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles mais sur celle des professeurs stagiaires devant faire l'objet d'une inspection complémentaire en vertu de l'article 5 précité de l'arrêté du 2 octobre 1991 ; que celle-ci s'est déroulée le 23 juin 1998 à l'école Wolf de Mulhouse ; qu'à l'issue de la délibération du jury du 6 juillet 1998, M. X ne figurait ni sur la liste des professeurs proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ni sur celle des professeurs stagiaires proposés par ledit jury pour une nouvelle année de stage ; que le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé le licenciement de M. X par arrêté du 9 juillet 1998 , que celui-ci a déféré au Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que l'inspection complémentaire prévue à l'article 5 précité de l'arrêté du 2 octobre 1991 se déroulât dans la classe dans laquelle l'intéressé a effectué son dernier stage de responsabilité alors même que celui-ci s'est effectué dans des conditions défavorables ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, qui avait le libre choix du lieu de l'inspection en vertu de l'article 5 précité, pouvait à bon droit décider de ne pas procéder à une inspection dans l'école de Magstatt-le-Bas où s'était déroulée la première partie de son stage ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration déterminerait en pratique le lieu d'inspection en fonction de la dernière affectation de l'agent est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'administration ne s'interdit pas de fixer le lieu de l'inspection dans une autre classe si les circonstances le justifient ; que si le requérant fait valoir que l'inspection s'est déroulée dans la classe pour laquelle il avait fait l'objet d'une mesure de retrait de ses fonctions en raison de graves difficultés à assurer la discipline, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits invoqués par le requérant justifiaient de fixer un autre lieu d'inspection ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement faire valoir que faute de communication par l'administration des textes applicables, il n'aurait pu informer en temps utile les autorités administratives et notamment le recteur d'académie en vue de la désignation du lieu de son inspection ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est dès lors constant que le jury académique, qui avait d'ailleurs été informé du contexte dans lequel s'est déroulé le stage de responsabilité par un courrier du requérant en date du 30 juin 1998, s'est prononcé au vu de l'intégralité des prestations assurées par l'intéressé au cours de sa formation théorique et pratique et en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation visés à l'arrêté du 2 octobre 1991 susmentionné ; qu'il suit de là que M X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis dans une situation permettant au jury d'apprécier objectivement et réellement son aptitude ; Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. X ne figurait ni sur la liste des professeurs stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés pour une nouvelle année de stage ; que si M. X entend contester les appréciations portées par le jury sur son aptitude en ne proposant pas au recteur le renouvellement de son stage, ledit moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu' il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury académique des mérites des candidats, ni de la valeur des épreuves qu'ils ont subies ; qu'à supposer que le requérant soutienne que le recteur n'aurait pas statué en pleine connaissance de cause sur son cas, le moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le recteur était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 9 juillet 1998 ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'indemnité et à fin d'injonction présentées par M. X, d'ailleurs pour la première fois en appel, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 00NC01051
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.