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00NC01086

CETATEXT000007569959 J5XLX2005X03X000000001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC01086, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01086 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA M. Robert DEWULF M. WALLERICH Vu, I) la requête, enregistrée le 22 août 2000 sous le n° 00NC01086, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy Cedex

(54047), par la Société d'avocats Michel-Frey-Michel-Bauer-Berna ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801354 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 42 848,40 F à raison des remboursements des frais qu'elle a engagés suite à la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 42 848,40 F ; 3°) de condamner l'Etablissement Français du Sang à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - elle a exposé des frais médicaux qui s'élèvent à 42 848,40 F ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2000 au greffe de la cour, présenté par l'Etablissement français du sang ; - l'Etablissement Français du Sang fait valoir qu'il ne défendra pas dans ce dossier car il n'a aucun intérêt à faire valoir ; Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2002 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2002, en application des articles R. 613.1 et R. 613.3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2003 rouvrant l'instruction, en application des articles R. 613.4 du code de justice administrative ; Vu, II) la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 sous le n° 00NC01153, complétée par mémoire enregistré le 21 février 2005, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 6, rue Alexandre Cabanel à Paris
(75015), par Me Bendjenna Mawad, avocat ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801354 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déclaré le centre hospitalier universitaire de Nancy responsable de la contamination de Mme X et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 250 000 F en réparation du préjudice subi et la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et les dépens de l'instance s'élevant à 2 000 F ; 2°) de le mettre hors de cause ; 3°) subsidiairement, de dire que l'indemnisation accordée est surévaluée et réduire l'indemnité à la somme de 50 000 F ; Il soutient que : - l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme X est incertaine ; - l'indemnisation accordée est surévaluée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2002 au greffe de la Cour, présenté pour Mme X, par Me Clément, avocat ; Mme X demande la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, et, par la voie de l'appel incident, de porter son indemnisation à la somme de 99 100 euros, ainsi que la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il existe un caractère hautement vraisemblable du lien entre la transfusion et la contamination ; - son préjudice a été sous-évalué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 relatif à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et aux activités de transfusion sanguine ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Dupleix, de la SCP Lagrange et associés, avocat de Mme YX, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que par jugement en date du 30 mai 2000, le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à Mme BaudelotBaudelot la somme de 250 000 F ; que, par la requête n° 00NC01086, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY relève appel dudit jugement ; que, par la requête n° 00NC01153, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG relève également appel du jugement ; que les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments successivement produits par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que Mme X, à la suite d'un grave accident de circulation survenu le 22 septembre 1977, a été hospitalisée à la clinique de traumatologie et d'orthopédie de Nancy où elle a fait l'objet de plusieurs transfusions de produits sanguins au cours du mois de septembre 1977 ; qu'il est apparu, lors d'un don de plaquettes le 14 avril 1995, que Mme X était contaminée par les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C ; que l'enquête transfusionnelle menée dans le cadre de l'expertise susvisée n'a pu permettre de retrouver aucun des donneurs ; que ce faisceau d'éléments confère un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle la contamination de Mme X aurait pour origine les transfusions effectuées au sein de la clinique de traumatologie et d'orthopédie de Nancy ; que, dans ces conditions, faute d'apporter la preuve de l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne démontre pas que les produits fournis ne sont pas à l'origine de la contamination de Mme X ; que, dès lors, en l'absence de facteurs de risque propres à la victime et de tout autre élément ayant concouru à la réalisation du dommage subi par elle, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre les transfusions et la contamination dont a été victime Mme X devait être regardé comme établi ; qu'ainsi, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a déclaré responsable des dommages subis par Mme X du fait de la contamination de celle-ci par le virus de l'hépatite C ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé en 1999, que Mme X a été traitée par interféron de septembre 1995 à septembre 1996 ; que si une nouvelle biopsie pratiquée en janvier 1999 révélait une hépatite C chronique non active avec un indice de Knodell de niveau 1, Mme X souffre cependant d'une asthénie imputable à sa contamination et vit dans la crainte de voir évoluer sa maladie ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en évaluant l'ensemble des préjudices subis par Mme X à la somme de 250 000 F ; que ni Mme X ni l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne sont donc fondés à en demander respectivement ou la majoration ou la minoration ; Sur les droits de la caisse : Considérant qu'il résulte des pièces nouvelles du dossier, présentées pour la première fois en appel, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY justifie de débours au titre de frais d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 42 848,40 F soit 6 532,20 euros à raison des soins donnés à Mme X au titre de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de frais futurs non contestés à hauteur de 655,20 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser la somme de 7 187,40 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à payer à Mme X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY les sommes respectives de 500 euros et 762,25 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est condamné à verser la somme de 7 187,40 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ainsi que l'appel incident de Mme X son rejetés. Article 4 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera respectivement à Mme X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY les sommes de 500 euros et 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et à Mme X. 2 N° 00NC01086

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