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01NC01236

CETATEXT000007569979 J5XLX2005X08X000000101236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2005, 01NC01236, inédit au recueil Lebon 2005-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01236 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 décembre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 15 avril et 9 juin 2005, présentée par M. Aimé X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001804 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin, ainsi que de l'arrêté du 21 janvier 2000 le promouvant au 10ème échelon du grade de professeur des écoles, d'autre part, à enjoindre l'administration de reconstituer sa carrière depuis sa notation de 1986, avec rappel de primes informatiques ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner à l'administration : - de qualifier de sanction déguisée sa non-notation ainsi que la notation attaquée ci-dessus ; - d'imposer à l'administration la mise à l'ordre du jour de ce problème de notation dès la première commission administrative paritaire départementale suivant le jugement et ce, avant renotation ; - de le renoter après avoir recueilli les avis compétents ; - de maintenir les points pour ancienneté de note en plus de la note chiffrée ; - de reconstituer sa carrière depuis 1986 ; - de produire les tableaux de notation et de classement des instituteurs et des professeurs des écoles pour les années 1986 à 1998, ainsi que la liste des personnels notés hors grille qui ont de ce fait bénéficié d'avantages d'avancement. Il soutient que : - le tribunal n'a pas pris en compte : * que l'inspecteur d'académie est tenu de prendre l'avis du président de l'association auprès de laquelle il était mis à disposition pour l'année scolaire 1996-1997 ; * sa demande à l'égard de l'administration de présenter devant le tribunal les éléments de notation utilisés en commission administrative paritaire nationale ; - que les personnes ayant émis ledit rapport sont incompétentes ; - que les faits invoqués par l'inspecteur d'académie ne constituent pas une preuve quelconque, le rapport du président et du directeur de la PEP 68 n'étant que des affirmations sans preuves ; - sa non-notation après 1986 n'est en fait qu'une sanction disciplinaire déguisée ; - il a subi un harcèlement moral ; Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2005 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale , de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre demande le rejet de la requête ; Il soutient que : - la notation de M. X a été réalisée conformément aux textes régissant la situation des personnes mises à disposition d'une association ; - il n'y a pas eu de détournement de pouvoir ; - le fait de l'absence de notation depuis 1986 est, en tout état de cause, sans rapport avec les décisions attaquées ; - M. X n'a pas été victime d'un harcèlement moral ; - les tableaux annuels de classement ainsi que la copie des règlements des commissions paritaires départementales sont sans rapport direct avec les décisions contestées ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin, ainsi que de l'arrêté du 21 janvier 2000 le promouvant au 10éme échelon du grade de professeur des écoles ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant que, par suite, M. Aimé X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin ainsi que de l'arrêté du 21 janvier 2000 le promouvant au 10éme échelon du grade de professeur des écoles ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N°01NC01236

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