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01NC00484

CETATEXT000007569996 J5XLX2005X04X000000100484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 01NC00484, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00484 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 13 août 2002 et 10 janvier 2003, présentée par M. Jean-Marie X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96-704/96-705 du 20 février 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période correspondant à cette année ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) accessoirement d'annuler la procédure d'action paulienne entreprise par le trésor public ; M. X soutient que : - le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré d'une double taxation, induite par l'application d'un coefficient de 2,80 au travail du chef d'entreprise, lequel ne devait pas être pris en compte ; - en outre, il convenait de tenir compte du montant de recettes déclarées, de 106 212 F déjà soumis à l'impôt en 1992 ; - le jugement n'invoque pas les pénalités pour mauvaise foi ; Vu, enregistrés les 21 mai 2003 et 10 février 2005, les nouveaux mémoires présentés par M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 5 avril 2002, 7 octobre 2002 et 24 février 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires non déclaré, réalisé par un salarié embauché de manière clandestine, M. Y ; le requérant n'établit pas l'exagération des bases fixées par le jugement attaqué ; Vu la note du greffe, en date du 20 décembre 2004 demandant au ministre défendeur de préciser le mode de calcul du dégrèvement d'impôt intervenu à la suite du jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 20 janvier 2005, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie précise à la Cour le nouveau calcul des bases de l'impôt dû par M. X au titre de l'année 1992, et annonce qu'un dégrèvement complémentaire de 4 123 F (628,55 euros) en droits et pénalités est prononcé en conséquence ; Vu, enregistré le 2 février 2005 le bordereau de communication de pièces transmis par la direction de contrôle fiscal Est, attestant le dégrèvement accordé à M. X le 11 janvier 2005 à hauteur de 628,55 euros, au titre de l'année 1992, par le directeur des services fiscaux de la Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de M. X, requérant, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant d'une part qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux de la Moselle a accordé, le 11 janvier 2005, à M. X, un dégrèvement de 628,55 euros, en droits et pénalités, sur l'impôt sur le revenu auquel le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1992 ; qu'à concurrence de ce montant, la requête de M. X n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant d'autre part que, dans le dernier état de ses conclusions M. X ne demande la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg qu'en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que, devant les premiers juges, M. X contestait une reconstitution des recettes de son entreprise, au titre de l'exercice 1992 au double motif que, d'une part la rémunération d'un salarié non déclaré servant de base à ce calcul était indûment prise en compte pour le double de son montant, et que d'autre part, il convenait d'en déduire une somme de 106 212 F payée par le bénéficiaire des travaux exécutés par ce même salarié ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué qu'il n'a pas statué sur ces deux moyens, qui n'étaient pas inopérants ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2001 doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exploitait une entreprise de chauffage et installations sanitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice clos en 1992 ; qu'après avoir écarté la comptabilité estimée non probante, le vérificateur a reconstitué les recettes de l'entreprise selon une procédure contradictoire ; que devant le juge de l'impôt, M. X conteste le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, en tant que, pour rehausser le chiffre d'affaires servant de base à cette imposition, le vérificateur a estimé au montant de 463 204 F, les recettes induites par le travail d'un salarié non déclaré, M. Y en prenant en compte le salaire global payé à l'intéressé, soit 91 906 F ; qu'après une réfection de 10 % pour temps morts, la somme obtenue de 82 715 F a été doublée pour tenir compte de la main d'oeuvre patronale, et affectée d'un coefficient de 2,8, issu de monographies professionnelles ; que le résultat de ce calcul, soit 463 204 F a été réduit du montant de la charge salariale de 91 906 F susindiquée, pour constituer, à hauteur de 371 298 F, le montant à ajouter aux bénéfices industriels commerciaux ; Considérant en premier lieu qu'il est admis par les deux parties au litige, que la charge salariale susmentionnée se compose du salaire proprement dit à hauteur de 56 038 F et de remboursements de frais pour 35 868 F ; que cette dernière partie de la charge salariale, ne pouvait manifestement pas être prise en compte pour reconstituer des recettes estimées d'après le travail fourni par l'intéressé, lesquelles devaient donc être basées sur le montant de 56 038 F susrappelé ; Considérant en deuxième lieu que l'administration qui a la charge de la preuve, pour ce redressement effectué selon une procédure contradictoire, et refusé par le contribuable, n'a jamais justifié le doublement du salaire en cause, et dans la mesure où elle présume la participation directe du chef d'entreprise aux travaux réalisés par l'employé, n'apporte aucun élément concret en ce sens ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour reconstituer le chiffre d'affaires issu des activités non déclarées de M. Y, il convient de prendre en compte le seul salaire net de l'intéressé sans les remboursements de frais, soit un montant de 56 038 F ; qu'en fonction des correctifs admis par les deux parties, cette somme doit être diminuée de 10 % pour temps morts, puis affectée d'un coefficient de 2,8, pour aboutir à la recette annuelle présumée occultée de 141 216 F ; qu'il convient de réintégrer dans les bases des bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1992, le montant de recettes susmentionné de 141 216 F, diminué des charges salariales correspondantes, de 91 206 F, soit 50 010 F ; Considérant en troisième lieu que, si le requérant soutient que deux factures, d'un montant total de 106 212 F, réglées par l'entreprise allemande Krella und Partner, réintégrées dans les produits de l'entreprise, à l'occasion de la même vérification de comptabilité correspondraient en réalité aux travaux effectués par M. Y et susévoqués, il ne produit à l'appui de ce moyen, qu'une déclaration du salarié, non étayée par d'autres éléments de nature à établir que les prestations fournies correspondraient à ces paiements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait ainsi abouti à une double imposition des mêmes recettes, doit être écarté ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que les pénalités pour mauvaise foi dont sont assorties les impositions consécutives au chef de redressement susanalysé, doivent être déchargées compte tenu de ce qui est dit ci-dessus ; que d'autre part, les dissimulations de recettes induites par l'emploi d'un salarié non déclaré, décelées lors du contrôle, justifiaient ces pénalités sur les autres chefs de redressement ; Sur les conclusions accessoires du requérant : Considérant que les procédures mises en oeuvre par le trésor public pour le recouvrement des impositions contestées, soulèvent un litige distinct de celui relatif à leur assiette ; que les conclusions accessoires de l'appelant tendant à l'annulation d'une action paulienne engagée à son encontre doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à obtenir une décharge partielle des impositions en litige en droits et pénalités dans les conditions susanalysées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence du dégrèvement de 628,55 euros susmentionné. Article 2 : Le jugement du 20 février 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il fixe la décharge d'impôt sur le revenu accordée à M. X au titre de l'année 1992. Article 3 : Pour le calcul des bases des bénéfices industriels et commerciaux générés par l'entreprise de M. X au titre de l'exercice 1992, le chiffre d'affaires correspondant aux prestations effectuées par M. Y est fixé à 50 010 F. Article 4 : M. X est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, en droits et pénalités, résultant de la correction de bases définie à l'article 3 ci-dessus. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 5 N° 01NC00484

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