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01NC00724

CETATEXT000007569998 J5XLX2005X04X000000100724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/99/CETATEXT000007569998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 01NC00724, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00724 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2001, 11 février 2002, 17 juillet 2002 et 21 octobre 2002, présentée pour la SCI DU LOT 21, dont le siège est situé 11 bis place du Forum à Metz

(57000), représentée par son gérant, par FIDAL, société d'avocats ; la SCI DU LOT 21 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803773 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le lot n° 21 constituant un seul lot de copropriété situé dans un même ensemble immobilier, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée notifiée le 31 octobre 1990 couvrait l'ensemble du lot ; que la doctrine administrative a défini l'ensemble immobilier comme un groupe de bâtiments édifié sur son terrain selon le même permis de construire ; que ni l'article 286-I du code général des impôts, ni l'article 193 de l'annexe II au même code n'imposent qu'une option soit exercée au titre de chaque activité locative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2001 ainsi que les mémoires enregistrés les 13 juin 2002, 20 septembre 2002 et 20 décembre 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée... 2) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ; ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes des dispositions de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195 et 191 de l'annexe II audit code pris pour l'application de l'article 260-2 précité dudit code : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1) Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 31 octobre 1990, la SCI DU LOT 21, qui avait acquis des locaux commerciaux d'une superficie de 720 m² sur deux niveaux dans le centre commercial Saint Jacques à Metz, a déclaré opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers du bail signé le 12 juillet 1990 pour ce qui concernait la partie du lot 21 louée à la SA Relais Fnac ; que la société requérante a ainsi implicitement mais nécessairement entendu limiter l'option à la partie du lot 21 qui était donnée en location à la SA Relais Fnac ; qu'une telle option, dès lors qu'elle indiquait précisément les locaux donnés en location et la partie du lot 21 ainsi concernée, ne saurait être regardée comme portant sur la totalité du lot 21, nonobstant la circonstance que les différents locaux font partie d'un même lot situé dans un même ensemble immobilier ; que, par suite, la société requérante, qui n'a pas souscrit l'option dans les formes définies à l'article 286 susmentionné du code général des impôts pour les locaux donnés en location aux sociétés Duma et Le National ne pouvait pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux investissements réalisés dans lesdits locaux ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que si la SCI DU LOT 21 se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions N° 3A-423 du 15 décembre 1987, n° 3A-6-91 du 15 février 1991, ces instructions qui donnent une définition de la notion d'immeuble ou d'ensemble immobilier ne peuvent être utilement invoquées dans les circonstances de l'espèce ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction n° 3A-512 du 20 octobre 1999 qui est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, par suite, la SCI DU LOT 21 ne peut pas non plus obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU LOT 21 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DU LOT 21 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU LOT 21 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU LOT 21 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00724

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