CETATEXT000007570006 J5XLX2006X05X000000500695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 05NC00695, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00695 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 18 novembre et 28 décembre 2005, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Kipffer avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400776 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas statué en fonction des éléments existants au jour de sa décision ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ce raisonnement conduisant à apprécier le fond avant le respect de la règle de procédure ; - l'administration n'a pas statué en fonction des éléments existants au jour de sa décision ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation par la Cour le 30 mai 2005 de la décision du 3 mars 2003 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, qui constitue le fondement de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; M. X s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour en juin 2005, consécutivement à la reprise, à sa demande, de la procédure de demande d'asile territorial faisant suite à l'annulation par la Cour le 30 mai 2005 de la décision du 3 mars 2003 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ; la décision de refus de séjour du 8 avril 2004 a ainsi été implicitement abrogée ; - la saisine de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas ; - la décision a été prise au vu de l'ensemble de la situation administrative de l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X, né en 1963, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 27 décembre 2002 ; que sa femme et ses quatre enfants résident en Algérie ; qu'il a formé une demande d'asile territorial, qui a été rejetée par décision du 3 mars 2003 du ministre de l'intérieur ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national par une décision du 27 mars 2003 ; que par jugement du 20 février 2004, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision précitée du 27 mars 2003 au motif qu'elle n'était pas signée, mais a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision de refus d'asile territorial ; qu'une nouvelle décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été adoptée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 8 avril 2004 ; que par le jugement attaqué du 8 mars 2005, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision précitée du 8 avril 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant la délivrance à M. X d'un titre de séjour ; que par un arrêt en date du 30 mai 2005, la Cour de céans a annulé le jugement du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Nancy et la décision du 3 mars 2003 du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial de M. X, en raison de l'absence d'avis motivé du préfet accompagnant le dossier de la demande transmise au ministre de l'intérieur ; Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par la Cour de la décision du 3 mars 2003 du ministre de l‘intérieur rejetant la demande d'asile territorial de M. X, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entrepris, en juin 2005, une nouvelle instruction de sa demande et lui a délivré, dans l'attente qu'il y soit statué, des récépissés de demande de titre de séjour, la situation ainsi créée pour le requérant, qui ne fait pas disparaître tous les effets de la décision critiquée, ne permet pas de regarder celle ci comme ayant été implicitement retirée ou abrogée ; que dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées par M. X contre ledit refus ; Considérant, en second lieu, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 8 avril 2004 ayant été motivé par le refus d'asile territorial annulé par l'arrêt précité de la Cour du 30 mai 2005, M. X est fondé à en demander l'annulation par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 8 mars 2005 et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 avril 2004 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC00695
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.