CETATEXT000007570008 J5XLX2006X05X000000500698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 05NC00698, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00698 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DUFAY SUISSA Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le n° 05NC00698, présentée pour Mme Romana X demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; Mme. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2003 du préfet du Doubs refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire «vie privée et familiale» ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°)- d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision du préfet n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, il n'a pris en compte que partiellement la réalité de sa vie privée et familiale en France ; - elle fait état d'une parfaite intégration en France y ayant vécu entourée de ses quatre filles et de son époux de 1966 à 1986 ; les relations amicales et sociales qu'elle a tissées au cours de ce séjour continu relèvent du concept de vie privée protégé par l'article 8 de la convention ; quatre de ses filles sont françaises et vivent en France ; le caractère récent de son retour en France ne peut être opposé à ces dix huit années ; leur fille mineure a droit, comme eux, à une vie familiale normale ; - le Tribunal a fait une appréciation erronée des conséquences du refus du préfet sur leur vie familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2005 , présenté par le préfet de la Région Franche-Comté, préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête, Il soutient que, nonobstant l'établissement en France des aînés de leurs enfants et de la famille de Mme X, la décision attaquée n'a ni porté atteinte à la vie familiale de la requérante, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour ; Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le n° 05NC00699, présentée pour M. Hocine X demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2003 du préfet du Doubs refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire «vie privée et familiale» ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°)- d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision du préfet n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, il n'a pris en compte que partiellement la réalité de sa vie privée et familiale en France ; - il fait état d'une parfaite intégration en France tant au niveau personnel que professionnel, y ayant vécu et travaillé de 1966 à 1986 ; les relations amicales et sociales qu'il a tissées au cours de ce séjour continu relèvent du concept de vie privée protégé par l'article 8 de la convention ; quatre de ses filles sont françaises et vivent en France ; le caractère récent de son retour en France ne peut être opposé à ces dix huit années ; leur fille mineure a droit, comme eux, à une vie familiale normale ; - le Tribunal a fait une appréciation erronée des conséquences du refus du préfet sur leur vie familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2005 , présenté par le préfet de la Région Franche-Comté, préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête, Il soutient que, nonobstant l'établissement en France des aînés de leurs enfants et de la famille de Mme X , la décision attaquée n'a ni porté atteinte à la vie familiale du requérant, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour ; Vu, en date du 15 avril 2005, les décisions du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. et Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dufay pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 05NC00698 et n° 05NC00699 présentées par M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité algérienne, ont vécu près de vingt ans en France de 1966 à 1985 où sont nés leur quatre enfants aînés et où demeurent toujours les parents de Mme X et ses frères et soeurs, qu'ils sont revenus, accompagnés de leurs deux filles mineures, en France en 2003 pour rejoindre leurs quatre autres filles, toutes de nationalité française, que M. et Mme X ne disposent plus d'aucune attache familiale en Algérie ; qu'ainsi leurs liens personnels et familiaux en France sont, dans les circonstances de l'espèce, tels que le refus d'autoriser leur séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé» ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le titre de séjour auquel ils ont droit en application des dispositions de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; D EC I D E : Article 1er : Les jugements du 3 février 2005 du Tribunal administratif de Besançon et les décisions du préfet du Doubs en date du 17 septembre 2003 refusant à M. et Mme X la délivrance d'un certificat de résidence « vie privée et familiale » sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme X le titre de séjour auquel ils ont droit en application des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X et à Mme Romana X, au préfet du Doubs et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC00698
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.