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05NC00890

CETATEXT000007570014 J5XLX2006X05X000000500890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 24 mai 2006, 05NC00890, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00890 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS MUTTER CREHANGE M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile à l'association CARITAS ... par Me Tuffa, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 6 juin 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 2 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; - d'annuler cet arrêté ; - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter la notification de l'arrêt à intervenir ; M. X soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur, les pièces produites le concernant personnellement ; - l'arrêté du préfet du Bas-Rhin porte atteinte aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droit de l'homme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 26 décembre 2005 , le mémoire en défense produit par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Le préfet du Bas-Rhin soutient que les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales n'ont pas été méconnues en l'espèce ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 24 mars 2006 du Président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application de dispositions de l'article R. 222-23 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3 Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'asile déposée à l'OFPRA par M. X a été rejetée par décision en date du 14 septembre 2004, décision qui a été confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 10 février 2005 ; qu'invité par le préfet du Bas-Rhin, le 24 février 2005, à quitter le territoire français sans avoir obtempéré, il se trouvait ainsi dans la situation prévue à l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France permettant au préfet de décider de sa reconduite à la frontière ; Sur le jugement attaqué : Considérant que si, à l'appui de sa critique du jugement attaqué, M. X soutient que c'est par une erreur sur le contenu des documents qu'il avait produits devant le tribunal administratif que le magistrat délégué a écarté les menaces qu'il encourait, personnellement, en cas de retour en Turquie, il n'établit pas toutefois pas, dans sa requête d'appel, que ce magistrat aurait fait, prenant en compte la portée de ces documents, une inexacte appréciation de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et de la méconnaissance, par le préfet du Bas-Rhin, des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg à rejeté sa demande tendant à l ‘annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X, à la préfecture de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC00890

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