CETATEXT000007570016 J5XLX2006X05X000000500931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 24 mai 2006, 05NC00931, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00931 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C DUFAY SUISSA M. Robert COLLIER M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 2005, présenté par le PREFET DU JURA et tendant à l'annulation du jugement en date du 24 juin 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 7 juin 2005 décidant de la reconduite à la frontière de Mme Zorhra X ; Le PREFET DU JURA soutient que : - Mme X ne peut se prévaloir ni des dispositions nationales ni de celles de l'accord franco algérien pour bénéficier d'un droit au séjour ; - Mme X ne saurait se prévaloir d'attaches familiales sur le territoire français alors que ses neuf enfants vivent tous en Algérie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 7 septembre 2005, le mémoire en défense présenté pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat, laquelle demande à la Cour de rejeter le recours du préfet et la confirmation du jugement attaqué ; Mme X fait valoir qu'elle se trouvait dans une situation très particulière, comme l'ont montré les débats à l'audience du tribunal administratif et comme cela résulte des pièces du dossier, étant rejetée par ses enfants en Algérie et ne trouvant accueil et aide matérielle, en France, qu'auprès de la famille de son mari décédé ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 24 mars 2006 du Président de la Cour déléguant M. Robert COLLIER pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué, - les observations de Me Dufay, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet du Jura fait appel du jugement en date du 25 juin 2005 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 7 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Considérant qu'il est constant que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 10 juin 2004, de la décision du préfet du Jura du 7 juin 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à le quitter ; qu'elle se trouvait, ainsi, dans la situation prévue à l'article L. 551-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de décider de sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X, entrée pour la seconde fois en France le 15 mai 2004, a fait valoir que sa vie familiale, après le décès de son mari en 1994, ne se trouvait pas en Algérie par la présence de ses enfants mais en France auprès d'une partie de sa belle- famille et où elle avait transféré le centre de ses intérêts, tissé des relations amicales et sociales et où elle était bien intégrée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, notamment du fait que ses neuf enfants vivent tous en Algérie, pays où la requérante a vécu pendant une vingtaine d'années, alors qu'il n'est pas établi que ses enfants feraient obstacle à ce qu'elle puisse toujours y vivre avec les revenus que lui procure sa pension de réversion, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Jura est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 7 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant que si la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X comporte, à tort, une mention sur la présence dans ce pays de son époux alors que celui-ci est décédé, cette inexactitude ne résulte que d'une erreur de plume et ne permet pas d'établir que le PREFET DU JURA, en décidant de sa reconduite à la frontière, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Considérant que M. X, aujourd'hui décédé, n'ayant jamais bénéficié du certificat de résidence visé à l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, son épouse ne pouvait non plus y prétendre ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DU JURA aurait méconnu cet accord en ne l'interprétant pas de telle sorte qu'elle puisse bénéficier de ce certificat de résidence ; Considérant, enfin, que, comme cela a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour écarter l'atteinte au respect de la vie familiale de Mme X, le PREFET DU JURA n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ni n'a pas, à tort, usé de son pouvoir pour régulariser la situation de séjour de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice présidente du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 7 juin 2005 décidant de la reconduite à la frontière de Mme X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 juin 2005 est annulé. Article 2 : La demande de Mme Zohra X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU JURA , à Mme Zohra X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 N° 05NC00931
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.