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02NC00299

CETATEXT000007570026 J5XLX2006X02X000000200299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 02NC00299, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00299 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD NICOLAY - DE LANOUVELLE M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002, complétée par mémoires enregistrés les 18 mars, 23 avril et 4 octobre 2002, présentée pour la REGION LORRAINE, représentée par le président en exercice du conseil régional, ayant pour mandataire la SCP Nicolay de Lanouvelle, avocats aux Conseils ; la REGION LORRAINE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la société Weiler la somme de 2 532 330,06 F portant intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1996, en règlement du marché passé le 2 mars 1992 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Weiler et auxquelles le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; 4°) de condamner la société Weiler à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière au regard du code de justice administrative et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la région n'ayant pas été régulièrement convoquer à l'audience publique du 13 janvier 2001 ; - le tribunal administratif a écarté à tort la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la demande, un décompte général définitif ayant été établi ; - la mise en cause de l'OPAC de Metz a été écartée à tort ; - la société Weiler ne peut demander réformation du fait de la modification du délai d'exécution, prise en compte dans les avenants au marché initial ; - l'avenant n° 3 a pris en compte des prestations supplémentaires, qui ne sauraient être payées une seconde fois ; - la région n'a commis aucune faute conclut-elle qui tiendrait à des retards de notification des avenants n° 2 et 3 ; - les travaux supplémentaires de voirie et réseaux divers sur un parc de stationnement ont été demandés par la ville de Metz, ce qu'omet de relever le jugement qui considère à tort que ces travaux étaient indispensables ; - le tribunal administratif a retenu à tort un retard de paiement de l'acompte lié au décompte mensuel n° 17 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2002 et 29 mars 2004 présentés pour l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Metz, établissement public dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire la SCP Wolff et Jaquet, avocats au barreau de Metz ; il conclut au rejet de toute prétention qui serait formée contre lui ; il soutient qu'elle serait irrecevable ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 18 novembre et 27 novembre 2002 et 21 janvier 2004 par la société anonyme Weiler, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; à cette fin, elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; 2°) par la voie du recours indicent, à la condamnation de la REGION LORRAINE à lui verser les sommes de 67 795,52 euros, 352 867,23 euros et 114 711,08 euros avec capitalisation des intérêts ; à cette fin, elle soutient que sa demande était fondée par les moyens invoqués ; 3°) à la condamnation de la REGION LORRAINE à lui verser 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour en date du 19 décembre 2002 rejetant les conclusions de la REGION LORRAINE à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Y... substituant Me Nicolay-de Lanouvelle, avocat de la REGION LORRAINE ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière et, en particulier, que la REGION LORRAINE n'aurait pas été régulièrement convoquée à l'audience publique du 13 janvier 2001, n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Weiler et la REGION LORRAINE se sont constamment référées, dans leurs échanges épistolaires, au cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux ; que ce cahier doit, dès lors, être regardé comme pièce constitutive du marché en vertu de la commune instruction des parties, nonobstant la circonstance que l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu le 2 mars 1992 a omis de le citer après «a) pièces particulières», non suivi d'un «b)» ce qui doit être regardé comme une simple erreur matérielle ; Considérant qu'aux termes du CCAG susmentionné : «Article 13-3 décompte final 13-31 Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur… dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles, il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble… 13-32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre… Article 13-4 Décompte final - solde 13-41 Le maître d'oeuvre établit le décompte général… 13-42 Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur… 13-44 L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est… de 45 jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois… Si la signature du décompte général est refusée… les motifs de ce refus… doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation… remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au 1er alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50… 13-45 Dans le cas ou l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai… fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché… Article 50-22 : «Si un différend survient directement entre la personne responsable au marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage… 50-32 Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable» ; Considérant que, par un marché en date du 2 mars 1992, la REGION LORRAINE a confié la conception et la réalisation de locaux universitaires à un groupement conjoint et solidaire dont la société Weiler était mandataire désigné, ainsi que titulaire du lot n° 2 «entreprise générale et VRD» ; que la réception des travaux a eu lieu sans réserve le 27 septembre 1993 ; que la société Weiler a établi le 12 septembre 1994 un décompte final des travaux, en se référant expressément à l'article 13-3 du CCAG précité et en le qualifiant de «partiel» en ce qu'il excluait un «parking bas», en attente d'exécution, qui avait fait l'objet d'un «avenant» du 21 septembre 1995, postérieur à la réception des travaux et motivé par des modifications intervenues dans la voirie communale proche ; que, dans ces conditions, ce parc de stationnement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'un marché distinct ; qu'il suit de là que le décompte du 12 septembre 1994 a constitué le décompte final du marché passé le 2 mars 1992, au sens de l'article 13-3 du CCAG ; que l'OPAC de Metz, à qui avait été transférée la maîtrise de l'ouvrage, ainsi que la société Weiler en avait été informée par lettre du 30 octobre 1992, a notifié le 31 octobre 1994 à la société Weiler un décompte général au sens de l'article 13-41 du CCAG, constitué par le décompte final rectifié ; qu'en admettant même que la lettre en date du 7 novembre 1994 par laquelle la société Weiler a accusé réception du décompte tout en demandant un autre «décompte général» puisse être regardée comme la réclamation exigée par l'article 13-44 précité du CCAG et ait pu être régularisée par la nouvelle réclamation motivée du 23 février 1995, ces réclamations ont été rejetées par lettre du 28 mars 1995, notifiée le 30 mars 1995 ; que le tribunal administratif n'a été saisi que le 25 avril 1996, après expiration du délai de six mois fixé par l'article 50-22 précité du CCAG ; qu'ainsi, la REGION LORRAINE est fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Weiler et qui ne concernait que le règlement du marché passé le 2 mars 1992 était irrecevable, nonobstant la circonstance que la REGION LORRAINE a accepté de recourir à une conciliation le 9 janvier 1996, après expiration du délai de six mois précité ; que le recours incident de la société Weiler, qui a même objet, est lui-même irrecevable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la REGION LORRAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Weiler la somme de 2 532 330,06 F, soit 386 051,30 euros, avec intérêts à compter du 25 avril 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la REGION LORRAINE qui n'est pas, dans la présente, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Weiler la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Weiler à payer à la REGION LORRAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 2001 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la société Weiler devant le Tribunal administratif de Strasbourg, portant sur la somme de 386 051,30 euros, et le recours incident de la société Weiler sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la Z... LORAINE et de la société Weiler tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION LORRAINE, à la société Weiler et à l'OPAC de Metz. 4 N° 02NC00299

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