CETATEXT000007570037 J5XLX2005X10X000000100521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 01NC00521, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00521 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu le recours enregistré au greffe le 11 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 13 décembre 1999 en tant qu'elle prononce la réforme définitive de Mme Y pour infirmités non imputables au service ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal ; Il soutient que : - c'est pour une inaptitude psychiatrique et non pour des séquelles d'une blessure aux membres inférieurs que Mme Y a été réformée ; - le constat provisoire établi le 16 juillet 1999 conclut à l'absence de lien avec le service de l'affection psychiatrique et à l'absence d'aggravation de celle-ci du fait du service ; ce constat a été confirmé lors de la réunion de la commission de réforme le 24 novembre 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2001 et le 19 juillet 2005, présentés par Mme Y épouse Z tendant au rejet de la requête ; Elle soutient que : - les affirmations relatives à ses difficultés d'intégration sont erronées et sont sans rapport avec les raisons de sa mise en réforme ; - elle n'avait jamais fait de crise de spasmophilie avant son incorporation ; son état psychiatrique était normal ainsi qu'elle en témoigne ; il est donc excessif d'évoquer des troubles persistants et ce, d'autant plus que la situation dans laquelle elle se trouvait alors était propice à ce genre de crise ; depuis elle n'a plus jamais fait de crise ; - elle conserve, en revanche, des chevilles fragiles qui l'empêchent de courir et de pratiquer un sport ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 20 juillet 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1973 susvisé : Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision : (...) de mise en réforme définitive. ; Considérant que, par décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 décembre 1999, Mme Y, engagée au sein de la gendarmerie, a été placée, au terme de deux périodes de congé de réforme temporaire d'une durée de six mois chacune, en réforme définitive pour infirmités non imputables au service ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le MINISTRE DE LA DEFENSE et notamment des énonciations des certificats et avis émis par les médecins psychiatres qui ont examiné à deux reprises, au cours de sa formation, Mme Y que celle-ci présentait des troubles psychiques et nerveux importants et invalidants ; que ce sont ces constatations, confirmées par la commission de réforme, qui ont conduit à la mesure contestée et non la blessure aux chevilles dont Mme Y avait été victime, le 9 juin 1998, lors d'une séance d'instruction et qui se trouvait consolidée à la date du 9 juillet 1998 ; que si Mme Y fait valoir que le registre médical d'incorporation, établi le 23 décembre 1998, ne mentionne aucun trouble nerveux et que ses crises de spasmophilie qu'elle attribue à une grande fatigue et au climat hostile de l'instruction, ne se sont plus reproduites, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à établir que l'infirmité qui a provoqué sa réforme définitive et est décrite comme étant, compte tenu de sa nature, étrangère au service, serait, en réalité, imputable à celui-ci ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui était saisi de ce seul moyen, a tenu pour exacts les faits allégués par Mme Y, et a annulé, en tant qu'elle a été prononcée pour infirmités non imputables au service, la décision du 13 décembre 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 février 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Vannessa Y. 3 N° 01NC00521 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.