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01NC00540

CETATEXT000007570040 J5XLX2005X10X000000100540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 01NC00540, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00540 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mai 2001, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2001, présentée pour la SCI LE RUCHER dont le siège social est, 58 rue Himmerich, à Strasbourg

(67000), agissant par son représentant légal en exercice, représentée par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ; la SCI LE RUCHER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3966/000-991 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme G et l'association pour la qualité de la vie à Boersch, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 99-3966 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Boersch du 4 mai 1999 lui délivrant un permis de construire, d'autre part, annulé le permis de construire qui lui avait délivré le 18 novembre 1999 par le maire de Boersch ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme G et l'association pour la qualité de la vie à Boersch devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. et Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme G et l'association pour la qualité de la vie à Boersch, à lui verser chacun 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la révision du plan d'occupation des sols de Boersch, sur le fondement de laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, est entachée de détournement de pouvoir au motif que le déplacement de l'emplacement réservé n° A16 n'aurait été opéré que dans le but exclusif d'alléger la charge supportée par les propriétaires de la parcelle la plus touchée ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les caractéristiques de la voie assurant la desserte des constructions projetées méconnaissent les dispositions de l'article 3UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Boersch ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 10 septembre et 14 mai 2002, présentés pour M. et Mme X, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, Mme E, M. et Mme F, M. H, et Mme G, représentés par la SELAFA M et R, avocats ; M. et Mme X, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, Mme E, M. et Mme F, M. H et Mme G concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI LE RUCHER à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la requête n'est pas recevable faute de satisfaire aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles 3-UB et 11-UB du plan d'occupation des sols et n'a été délivré qu'à la faveur d'une révision du plan d'occupation des sols ; Vu, le mémoire, enregistré le 9 juin 2005, présenté pour la commune de Boersch, représentée par son maire en exercice, par le cabinet ASA, avocats associés ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 3 mai 2005, fixant au 13 juin 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée pour M. et Mme X, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, Mme E, M. et Mme F, M. H, et Mme G, par la SELAFA M et R, avocats Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Bronner, de la SEARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la SCI LE RUCHER, Me Schmitt, de la SELAFA M et R avocats, avocat de M. et Mme X et autres, et de Me Sonnemoser, avocat de la commune de Boersch, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un premier arrêté en date du 4 mai 1999, le maire de Boersch a autorisé la SCI LE RUCHER à édifier deux bâtiments comportant au total douze logements sur un terrain d'une superficie totale de 3 198 m², sis ... à Boersch ; que, par un second arrêté du 18 novembre 1999, le maire de Boersch a délivré à la SCI LE RUCHER un permis de construire modificatif pour tenir compte d'une demande de permis de démolir concernant deux bâtiments annexes existant sur le terrain d'assiette du projet de construction autorisé le 4 mai 1999 ; que le Tribunal administratif de Strasbourg, saisi de demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande en annulation dirigées contre l'arrêté du 4 mai 1999 et a annulé l'arrêté en date du 18 novembre 1999 ; que, par la requête susvisée, la SCI LE RUCHER fait appel de ce jugement du 13 mars 2001 ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué : Considérant que l'article 1er du jugement attaqué qui décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentées par M. et Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme G et l'association pour la qualité de la vie à Boersch tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1999 par lequel le maire de Boersch avait accordé un premier permis de construire à ladite société, ne fait pas grief à la SCI LE RUCHER ; que, par suite, celle-ci n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il accueille la demande dirigée contre le permis de construire délivré à la SCI LE RUCHER le 18 novembre 1999 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X et autres à la requête de la SCI LE RUCHER : Considérant que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas à l'auteur de la décision ou du document d'urbanisme litigieux de notifier aux demandeurs de première instance l'appel qu'il introduit contre un jugement ayant annulé, fût-ce partiellement, ladite décision ou ledit document ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête de la SCI LE RUCHER ne peut être accueillie ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 18 novembre 1999 : Considérant que, pour annuler le permis de construire du 18 novembre 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, d'une part, sur le motif selon lequel ledit permis serait entaché de détournement de pouvoir en accueillant le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 30 juin 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Boersch, dont il avait été fait application pour prendre l'arrêté litigieux, et, d'autre part, sur le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les prescriptions de l'article 3 UB du plan d'occupation des sols de la commune relatives aux caractéristiques des voies de desserte ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ; Considérant, d'une part, que par une délibération en date du 30 juin 1995, le conseil municipal de Boersch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune comportant notamment la modification de l'emplacement réservé n° A16 créé dans la partie terminale de la rue des Abeilles qui longe la partie arrière de la parcelle servant de terrain d'assiette au projet de construction litigieux pour permettre l'élargissement à six mètres d'emprise de cette voie et l'aménagement d'un dispositif de retournement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le déplacement de cet emplacement réservé avait pour objet de permettre une meilleure utilisation de terrains, au demeurant situés dans une zone déjà constructible de la commune, et répondait ainsi à un motif d'intérêt général et d'urbanisme ; que, dès lors, la circonstance que la modification entreprise ait également eu pour conséquence de réduire la servitude d'inconstructibilité qui grevait jusqu'alors principalement la partie arrière du terrain appartenant à la SCI LE RUCHER et de favoriser la réalisation d'un projet de construction de deux petits collectifs, n'est pas de nature à faire regarder la délibération approuvant cette révision du plan d'occupation des sols, intervenue le 30 juin 1995, soit près de quatre années avant le dépôt de la demande relative au projet de construction de la SCI LE RUCHER, comme entachée de détournement de pouvoir ; Considérant, d'autre part, que l'article 3 UB du plan d'occupation des sols de la commune de Boersch relatif aux accès et voirie prévoit que : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble, ou de l'ensemble des immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la rue ... qui constitue la voie d'accès assurant la desserte du terrain d'assiette des constructions objet du permis de construire litigieux, est d'une largeur de 6 mètres ; qu'il est constant que sa configuration ne présente aucun risque pour la sécurité ; que, par ailleurs, le chemin d'accès privé qui permet de rejoindre les deux immeubles projetés, abritant au total douze logements, est d'une largeur moyenne de 3,80 mètres ; que s'il se réduit à 3 mètres dans sa partie la plus étroite, il comporte des voies de garage permettant un croisement des véhicules en toute sécurité ; que, dès lors, le permis de construire litigieux doit être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 3 UB du plan d'occupation des sols de la commune de Boersch ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que la délibération du conseil municipal de Boersch en date du 30 juin 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols relative à la modification de l'emplacement réservé n° A16 serait entachée de détournement de pouvoir et sur le motif tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article 3 UB du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 18 novembre 1999 du maire de Boersch accordant un permis de construire à la SCI LE RUCHER ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (...) ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice jointe par la SCI LE RUCHER à l'appui de sa demande de permis de construire comporte les indications requises sur le projet ainsi que les justifications relatives aux dispositions prévues pour assurer l'insertion de la construction dans le site ; que si M. et Mme X et autres soutiennent que le dossier de permis de construire ne comporte ni plan de situation établi à une échelle comprise entre 1/5000° et 1/25000° et de format 21 x 29, 7 cm, ni plan de masse mentionnant l'orientation et les limites cotées du terrain, l'absence de ces indications, qui ne sont pas requises, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire litigieux ; que la circonstance que la présence d'un gîte rural à proximité du projet litigieux n'ait pas été mentionnée dans le dossier de permis de construire est également sans incidence sur la légalité du permis de construire, dans la mesure où les photographies jointes au dossier permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans un environnement proche et lointain ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 11 UB du plan d'occupation des sols de la commune de Boersch : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que si M. et Mme X et autres soutiennent que le projet autorisé porterait atteinte au site protégé du domaine de la ... dont le château et le parc ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral du 7 décembre 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction de deux petits collectifs dans un environnement constitué principalement de maisons d'habitation individuelles, le maire de Boerch aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE RUCHER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 18 novembre 1999 par le maire de Boersch ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI LE RUCHER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme G quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner M. et Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme G à payer chacun à la SCI LE RUCHER une somme de 100 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2001 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Boersch du 18 novembre 1999. Article 2 : La demande n° 00991 de M. et Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme G et l'association pour la qualité de la vie à Boersch devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : M. et Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme G verseront chacun à la SCI LE RUCHER la somme de cent euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LE RUCHER est rejeté. Article 5 : Les conclusions de M. et Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme G tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE RUCHER, à M. et Mme Jean-Paul X, à Mme Y, à Mme Z, à Mme A, M. Christian B, à M. Olivier C, à M. Roland D, à Mme Anne-Marie E, à M. François F, à M. Pierre-Yves G, à M. Jean-Claude H, à Mme G, à la commune de Boersch et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. En application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, il en sera transmis copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent (Saverne). Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ La présidente, Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 N° 01NC00540 <br/>

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