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01NC01202

CETATEXT000007570047 J5XLX2005X10X000000101202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 01NC01202, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01202 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB SCP GASSE-CARNEL-GASSE Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 7 janvier et 17 mai 2002, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9901304 du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 septembre 2001 en tant qu'il limite à 10 000 F (1 524,49 euros) l'indemnisation due par le Centre national de recherche scientifique (C.N.R.S.) en réparation des préjudices moral et matériel qu'il a subis dans la gestion de sa carrière ; 2°) de condamner le Centre national de recherche scientifique (C.N.R.S.) à lui verser la somme de 34 490 euros en réparation de son préjudice moral, 11 891,02 euros pour retard fautif dans sa promotion au grade de chargé de recherches de première classe et 1 981,84 euros pour privation de moyens techniques et financiers de 1995 à 1999 ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la faute commise par le Centre national de recherche scientifique devait être atténuée du fait de son propre comportement ; la faute du (C.N.R.S.) est pleine et entière ; - il a subi un préjudice moral important et un préjudice financier lié au retard dans sa promotion au grade de chargé de recherches de première classe, grade qui lui aurait été acquis à l'ancienneté depuis 1992 ; - il justifie de l'indemnité demandée au titre de la privation de moyens technique et financier sur la période allant de 1995 à 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2002, présenté pour le Centre national de recherche scientifique (C.N.R.S.), par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Delaporte-Briard ; le Centre national de recherche scientifique conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. Pascal X à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. X n'a nullement démontré dans ses écritures l'inexactitude des faits appréciés par le tribunal, lequel n'a pas commis d'erreur ; -contrairement aux affirmations du requérant, aucune faute n'a été reconnue par le tribunal dans la gestion de sa promotion ; M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une telle faute ; - la demande d'indemnité pour privation de moyens techniques et financiers entre 1995 et 1999 n'est ni fondée ni justifiée ; Vu, en date du 22 avril 2002, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; et désignant Me Gasse pour le représenter ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 20 juillet 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Willaume, de la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de M. X, et de Me Paloux, de la SCP Delaporte-Briard, avocat du Centre national de recherche scientifique (C.N.R.S.) , - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le principe et l'étendue de la responsabilité du Centre national de recherche scientifique (C.N.R.S.) : Considérant que M. X, chercheur au Centre national de recherche scientifique, reprend en appel l'argumentation présentée en première instance selon laquelle son employeur a commis un retard fautif dans la gestion de sa carrière en ne le promouvant pas au grade de chargé de recherche de première classe alors qu'il avait acquis l'ancienneté nécessaire depuis 1992 pour accéder à ce grade ; que l'avancement au grade de chargé de recherche de première classe s'effectuant exclusivement au choix, ainsi qu'en dispose l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et M. X ne démontrant pas qu'il ait eu une chance sérieuse de bénéficier de cette promotion, aucun retard fautif de nature à engager la responsabilité du Centre national de recherche scientifique ne peut être retenu ; Considérant, en revanche, qu'en maintenant M. X en activité avec traitement, mais sans affectation du 25 avril 1995 au 29 juin 1999, alors qu'il lui appartenait soit de lui proposer une affectation, soit, s'il l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement, le Centre national de recherche scientifique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, M. X est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour lui ; que, toutefois, le comportement de l'intéressé n'a pas permis, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, de mettre un terme, dans un délai raisonnable, à cette situation ; que, le tribunal n'a donc pas commis d'erreur en exonérant le Centre national de recherche scientifique de la moitié de sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si M. X demande une indemnité au titre de la privation de moyen technique et financier pendant les quatre années de maintien sans affectation et antérieurement à cette période, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice allégué, d'ailleurs non justifié, soit la conséquence directe et certaine de la faute ci-dessus mentionnée ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral que M. X a subi en lui accordant, compte tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, une indemnité de 1 524,49 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité à la somme de 1 524,49 euros le montant de l'indemnisation due par le centre national de recherche scientifique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au Centre national de recherche scientifique la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre national de recherche scientifique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au Centre national de recherche scientifique (C.N.R.S.) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 01NC01202 <br/>

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