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02NC00045

CETATEXT000007570053 J5XLX2005X10X000000200045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 6 octobre 2005, 02NC00045, inédit au recueil Lebon 2005-10-06 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00045 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 22 juillet 2002, présentée par la SOCIETE SCHUHLER NESTRA, dont le siège est situé ..., représentée par le directeur des comptabilités ; la SOCIETE SCHUHLER NESTRA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984205- 99103 du 11 octobre 2001 rectifié par une ordonnance en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source réclamée au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que la procédure de vérification n'a pas été régulière, en l'absence d'envoi de la charte du contribuable vérifié ; qu'elle n'a pas eu la possibilité de se faire assister par un conseil ; que les coordonnées des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ne lui ont pas été indiquées ; que la notification de redressements n'était pas suffisamment motivée ; qu'aucune retenue à la source ne pouvait lui être appliquée ; qu'elle entend se prévaloir de l'instruction 4 J 13345 n°12 du 1er septembre 1989 qui prévoit que le fait générateur de la retenue à la source est subordonné à l'encaissement des revenus par leurs bénéficiaires ; que la mise à disposition d'un véhicule et l'abandon de créances consentis à la société allemande BMD devait permettre à cette dernière d'éviter un dépôt de bilan ; que la somme détournée par un ancien dirigeant de la société doit venir en déduction des résultats de l'entreprise ; que les pénalités ne sont pas motivées ; que la mauvaise foi n'est pas établie ; que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté, la sanction n'étant pas modulée ; que les intérêts de retard devaient être motivés ; que leur taux est excessif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le directeur des comptabilités qui a signé la requête au nom de la SOCIETE SCHUHLER NESTRA n'a pas justifié avoir qualité pour agir et que les moyens ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 21 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par la SOCIETE SCHUHLER NESTRA qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SCHUHLER NESTRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SCHUHLER NESTRA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SCHUHLER NESTRA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 2 N° 02NC00045 <br/>

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