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01NC00744

CETATEXT000007570060 J5XLX2005X03X000000100744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 31 mars 2005, 01NC00744, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00744 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2002, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Feller, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°99-700 du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code du justice administrative ; Il soutient que : - l'indemnité de 250 000 F que la société Bluntzer a été condamnée à lui payer indemnise un préjudice personnel et n'est pas imposable ; que la décision de dégrèvement prise par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée implique la reconnaissance de l'absence de lien direct de l'indemnité avec l'activité exercée ; qu'à titre subsidiaire, l'indemnité doit être regardée comme une plus value à long terme, soumise au taux réduit de 16% ; que dès lors qu'il avait inséré une mention expresse dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1996, les pénalités ne sont pas dues ; que sa bonne foi ayant été admise, il doit bénéficier de l'abattement de 20 % au titre de l'adhésion à un centre de gestion agrée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2001, complété par un mémoire enregistré le 10 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé sur les pénalités et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 : - le rapport de Mme Richer, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 17 janvier 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Meuse a accordé à M. X un dégrèvement de 252,30 euros (1 655 F) au titre des intérêts de retard ; que les conclusions de la requête tenant à la décharge des intérêts de retard sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait une activité d'agent commercial pour le compte de la société Bluntzer à laquelle il a été mis fin en 1991 ; que la société Bluntzer a été condamnée par le tribunal de grande instance d'Epinal à lui verser une indemnité de 250 000 F pour réparer le préjudice tenant notamment à la perte de son activité ; que si l'administration a décidé d'accorder au requérant un dégrèvement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette décision n'a pas d'incidence sur la qualification de l'indemnité litigieuse au regard de l'impôt sur le revenu ; que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute précision, une telle indemnité ne peut qu'être regardée comme perçue en contrepartie de la cessation d'exercice d'une profession au sens des dispositions précitées du I de l'article 93 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que l'indemnité de clientèle qu'il a perçue en contrepartie de la cessation de son activité de mandataire doit être regardée comme le prix de la cession d'un élément incorporel d'actif immobilisé et constituer une plus value à long terme, il résulte de l'instruction qu'en qualité de mandataire de la société Bluntzer, il ne disposait pas d'un droit patrimonial sur la clientèle qu'il exploitait ; que, par suite, il ne peut prétendre bénéficier du régime d'imposition à taux réduit des plus values à long terme ; Sur la non application de l'abattement prévu en faveur des adhérents d'un centre de gestion agréé : Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H...bénéficient d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68F...Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ; Considérant que la non application de l'abattement prévu en faveur des adhérents d'un centre de gestion résulte des termes mêmes des dispositions précitées ; que, par suite, M. X ne peut utilement faire valoir qu'il était de bonne foi et qu'il a mentionné dans sa déclaration qu'il considérait que la somme de 250 000 F n'entrait pas dans son revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 252,30 euros (1 655 F). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC00744

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