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01NC01023

CETATEXT000007570070 J5XLX2005X03X000000101023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 mars 2005, 01NC01023, inédit au recueil Lebon 2005-03-03 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01023 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA HUGLO LEPAGE & ASSOCIÉS - SCP Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2001 sous le n° 01NC01023, complétée par un mémoire enregistré le 2 novembre 2004, présentés pour la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X..., dont le siège est Ancien Prieuré à Courtefontaine

(39700), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; La MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9801284 en date du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser une indemnité de 6 033 618 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'éviction de sa candidature en vue de l'attribution du marché de réfection de la Basilique Saint-Rémi ; 2°) de condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 6 033 618 F à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas de chances sérieuses d'emporter le marché et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2004, présenté pour la ville de Reims
(51096), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat près de la cour d'appel de Reims ; La ville de Reims conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable, les conclusions d'appel portant sur l'article 2 du jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 novembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Lechesne, avocat de la ville de Reims, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir : Considérant que par délibération en date du 25 septembre 1995, la Ville de Reims a décidé de lancer un appel d'offres restreint pour la construction d'un grand orgue de tribune à la Basilique Saint-Rémi ; que la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X..., évincée de la consultation par la commission d'appel d'offres, soutient avoir eu des chances sérieuses d'emporter le marché et a demandé devant le tribunal administratif la condamnation de la ville de Reims à lui verser une indemnité de 6 033 618 F en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la consultation ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par jugement en date du 6 juin 2001, rejeté sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement de consultation stipulait en son article 2.5 : Les options prévues au CCTP doivent être chiffrées dans l'acte d'engagement ; que le cahier des clauses techniques particulières, en son article II-3-b prévoyait pour les transmissions : en option, un double tirage des jeux en électrique, pour combinateur ; que ces dispositions imposaient aux entreprises soumissionnaires de chiffrer toutes les options prévues au CCTP ; qu'il n'est pas contesté que la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... n'a pas chiffré l'option II ; que la circonstance qu'elle a introduit une variante à sa proposition qui aurait rendu inutile l'option II ne la dispensait pas de chiffrer ladite option ; qu'il suit de là que la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... ne peut utilement soutenir avoir eu des chances sérieuses d'emporter le marché ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X..., à la ville de Reims et à M. Jean-Loup A.... 2 N° 01NC01023

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