CETATEXT000007570072 J5XLX2005X03X000000101029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 31 mars 2005, 01NC01029, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01029 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER FASQUEL M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001, complétée par les mémoires enregistrés le 16 décembre 2002, le 22 mai 2003 et le 17 octobre 2003, présentée par la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est ..., représentée par son directeur de la comptabilité ; la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-162 et 96-163, en date du 19 juin 2001, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990, dans les rôles de la commune de Reims ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Elle soutient que les aménagements litigieux, faisant corps avec les bâtiments, ne constituent pas des accessoires immobiliers soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et leur valeur locative devait donc être évaluée, pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 1469-1° du code général des impôts et non sur celui des dispositions de l'article 1469-3° de ce code ; qu'elle peut également se prévaloir, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 24 novembre 1978, et de la documentation administrative n° 6 A-4 74, paragraphes 14 à 17, du 28 septembre 1974, n° 6 C-2531, paragraphes 6 et 7, du 15 décembre 1988, n° 6 C-115, du 15 décembre 1988, n° 6 G-111, paragraphes 16 à 23, du 15 décembre 1989, n° 6 G-113, du 15 décembre 1989, et n° 6 E-2221, paragraphes 1 et 2, du 1er septembre 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2002, le 11 avril 2003, le 18 juillet 2003 et le 25 novembre 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 : - le rapport de M. Montsec, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (...) ; 3° Pour les autres biens, (...) la valeur locative est égale à 16 p. 100 du prix de revient (...) ; Considérant que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, qui a été absorbée le 31 décembre 1993 par la S.A. Société des Grands Magasins des Galeries Lafayette, elle-même absorbée le 30 décembre 1994 par la S.A. DES GALERIES LAFAYETTE, a inscrit aux comptes d'immobilisations corporelles divers agencements réalisés dans ses magasins d'Epernay et de Reims, sans toutefois les déclarer en vue de l'imposition à la taxe professionnelle ; qu'estimant que ces aménagements n'étaient pas passibles d'une taxe foncière, le service a redressé les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1990 en prenant en compte ces immobilisations et en calculant leur valeur locative conformément au 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que la S.A. DES GALERIES LAFAYETTE, venant aux droits de la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, qui estime que les aménagements en litige étaient passibles d'une taxe foncière et ne pouvaient en conséquence être intégrés dans la base d'imposition à la taxe professionnelle selon les modalités prévues au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, conteste le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant seulement qu'il a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 pour le magasin de Reims ; Considérant que les travaux comptabilisés par la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies dans le magasin de Reims ont consisté dans le remplacement d'une machinerie de monte-charge, pour un montant HT de 63 708 F, ainsi que dans divers travaux d'électricité comportant l'installation de 3 boucles informatiques, pour un montant de 110 000 F, un passage de câbles pour l'alimentation d'un point chaud et divers meubles à usage commercial et enseignes lumineuses, pour un total de 73 625 F HT, la fourniture et l'éclairage du sous-sol alimentation , pour un montant de 59 543 F HT, l'alimentation électrique de divers autres meubles commerciaux et présentoirs, pour un montant de 48 117 F HT et, sans autre précision, des travaux d'aménagement intérieur, pour un montant de 181 021,95 F HT ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que tous ces aménagements et équipements, correspondant à la destination commerciale des lieux et qui n'ont pas eu pour effet d'accroître la superficie des bâtiments concernés, sont essentiellement démontables et mobiles ; qu'ils ne peuvent donc pas être regardés comme ayant modifié les caractéristiques des locaux, ni comme des accessoires immobiliers de la construction ; que, par suite, ils ne constituent pas des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard des dispositions du 1° de l'article 1469 précité du code général des impôts et devaient être intégrés dans la base d'imposition à la taxe professionnelle selon les modalités prévues au 3° dudit article ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 24 novembre 1978 à M. Robert X..., député, qui ne fait pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application en l'espèce ; qu'elle ne peut pas non plus utilement invoquer l'instruction du 15 décembre 1988 référencée sous le n° 6 C-115 dans la documentation administrative de base qui, si elle admet au titre des aménagements faisant corps avec les bâtiments et donc passibles d'une taxe foncière, les compteurs, fils, prises, interrupteurs, appareils d'éclairage et postes transformateurs de courant, en exclut expressément les biens d'équipement spécialisés qui, comme en l'espèce, servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ; qu'elle ne peut enfin pas davantage utilement invoquer, en tout état de cause, les instructions référencées, dans la même documentation de base, sous le n° 6 A-4 74, paragraphes 14 à 17, du 28 septembre 1974, sous le n° 6 C-2531, paragraphes 6 et 7, du 15 décembre 1988, sous le n° 6 G-111, paragraphes 16 à 23, du 15 décembre 1989, sous le n° 6 G-113, du 15 décembre 1989, et enfin sous le n° 6 E-2221, paragraphes 1 et 2, du 1er septembre 1991, qui n'ajoutent rien aux dispositions légales applicables en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S. A. DES GALERIES LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S. A. DES GALERIES LAFAYETTE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S. A. DES GALERIES LAFAYETTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°01NC01029
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.