CETATEXT000007570094 J5XLX2005X04X000000100917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 01NC00917, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00917 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, la requête, enregistrée le 27 août 2001, complétée par des mémoires enregistrés le 13 juin 2002 et le 10 juin 2003, présentée par la SA SOGECLER, dont le siège est situé ...
(88060), représentée par son président directeur général ; la SA SOGECLER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801446 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 pour les cliniques La Roseraie et la Ligne Bleue ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que la taxe professionnelle n'est pas due sur la valeur locative des locaux occupés par les médecins et des équipements mis à leur disposition ; que la valeur locative des locaux doit être répartie entre les utilisateurs ; que seuls, les médecins qui ont l'utilisation matérielle des équipements, qui disposent d'une entière autonomie pour la réalisation de leurs actes et qui utilisent les équipements en ont la disposition et doivent être imposés à raison de leur valeur locative ; qu'à titre subsidiaire, les valeurs locatives doivent être réduites pour tenir compte de l'imposition des médecins à la taxe professionnelle ; que les matériels qui sont indispensables aux médecins pour l'exercice de leur activité sont imposés à travers la prise en compte du dixième des recettes pour établir la taxe professionnelle des médecins ; que l'intégration dans la taxe professionnelle de la société de la valeur locative des locaux mis à la disposition des médecins entraîne une rupture d'égalité entre les médecins exerçant en clinique et les médecins qui ont un cabinet en ville ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2002 ainsi que les mémoires enregistrés le 21 mars 2003 et le 23 juillet 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts dans la rédaction alors applicable : Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : 1° les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale(...) ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base : 1°... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans le cadre de contrats et en contrepartie du versement de redevances, la SA SOGECLER, qui exploite la clinique La Roseraie et la clinique La Ligne Bleue a autorisé l'utilisation par des praticiens exerçant à titre libéral des locaux et des matériels nécessaires à la pratique de leur art, notamment de matériels et équipements d'une haute technicité, et si elle a laissé une certaine autonomie aux praticiens pour gérer le plan d'occupation des salles d'opération et les horaires, elle conservait cependant le contrôle des locaux et des équipements, choisis par elle, dont elle assumait l'entretien et le renouvellement ainsi que les frais correspondants, et dont l'exploitation, grâce à un personnel médical qu'elle choisissait, constituait l'objet même de son activité ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance à la supposer établie, que certains matériels ou équipements seraient utilisés exclusivement par les praticiens, sans intervention du personnel de la clinique, la SA SOGECLER doit être regardée comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipement techniques utilisés par les praticiens en application des contrats qu'ils avaient conclus avec celle-ci ; Considérant, en outre, que si les praticiens exerçant dans les deux cliniques exploitées par la société requérante sont soumis à la taxe professionnelle sur le dixième des recettes qui sont obtenues en utilisant les biens par ailleurs inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle des cliniques, la base d'imposition ne peut être regardée comme étant identique ; que, par suite, la SA SOGECLER n'est pas fondée à soutenir que les mêmes biens seraient incorporés dans l'assiette de deux taxes professionnelles distinctes ; Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une rupture d'égalité devant l'impôt entre les praticiens exerçant au sein d'une clinique et les praticiens ayant un cabinet ne saurait être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOGECLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de l'intégration dans la base d'imposition de la valeur locative des locaux et équipements des cliniques La Roseraie et La Ligne Bleue ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA SOGECLER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA SOGECLER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOGECLER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 01NC00917