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01NC01054

CETATEXT000007570098 J5XLX2005X04X000000101054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/00/CETATEXT000007570098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 01NC01054, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01054 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER GANDON Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001, présentée pour M. Z... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1011 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplé-mentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que sa comptabilité qui ne comportait pas de graves irrégularités ne pouvait être écartée comme non probante ; que faute d'avoir dressé procès-verbal pour défaut de présentation de documents comptables, le vérificateur n'établit pas l'absence de production de ces documents ; que la charte du contribuable ne lui a été communiquée que de manière fragmentaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié... ; Considérant qu'en se bornant à émettre des réserves sur la régularité des éléments contenus dans la charte du contribuable qui était annexée à l'avis de vérification, M. X ne met pas la Cour à même d'apprécier s'il a été privé d'une garantie essentielle ; que, faute de précision, le moyen tiré du défaut de communication de la charte du contribuable ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par un procès- verbal que le contribuable est invité à contresigner, ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; Sur la valeur probante de la comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge... ; Considérant que pour rejeter comme non probante la comptabilité présentée par M. X qui exploitait une boulangerie pâtisserie à Saint Dizier, le vérificateur a relevé que les inventaires détaillés des stocks n'ont pas été produits et que les recettes de la vente au détail étaient enregistrées globalement en fin de journée sans qu'aucun justificatif détaillé ne lui ait été présenté ; Considérant, d'une part, que M. X ne conteste pas n'avoir pas produit l'inventaire détaillé des stocks et reconnaît qu'il enregistrait globalement ses recettes en fin de journée ; que s'il soutient que les fiches de caisse ont été tenues à la disposition du vérificateur, ces simples affirmations, qui ne sont assorties d'aucun élément versé au dossier, et énoncées pour la première fois dans le cadre de la procédure contentieuse, ne sauraient remettre en cause les constatations du vérificateur relatives à l'absence de pièces justificatives de recettes consignées dans la notification de redressements en date du 12 novembre 1990 et sur lesquelles à aucun moment de la procédure d'imposition, notamment dans sa réponse du 10 décembre 1990 et devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. X n'a présenté d'observations ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la portée des autres anomalies relevées par le vérificateur, l'absence de justification du détail des recettes, est à elle seule de nature à priver la comptabilité présentée de toute valeur probante ; Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque la doctrine administrative afin de soutenir que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffirait pas à faire regarder sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante, il ne saurait utilement se prévaloir à cet effet, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle du 22 juin 1972 à M. X..., député, qui assortit la tolérance consistant, pour les ventes d'un faible prix unitaire, à inscrire globalement les recettes en fin de journée, de la condition que les contribuables conservent les pièces justificatives telles que bandes de caisse enregistreuse ou fiches de caisse, ni de la documentation administrative référencée 4 G 3334 dans son édition du 30 avril 1988, qui ne constitue qu'une simple recommandation et non une interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80-A susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la comptabilité de M. X présentait de graves irrégularités la privant de toute valeur probante ; que les impositions résultant de la vérification à laquelle a procédé l'administration ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à M. X d'établir l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en se bornant à affirmer que la reconstitution de ses recettes est fantaisiste ou arbitraire, M. X ne démontre pas l'exagération des bases d'impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC01054

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