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01NC01172

CETATEXT000007570102 J5XLX2005X04X000000101172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 01NC01172, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01172 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2002, présentée par la société anonyme RACING CLUB DE STRASBOURG, dont le siège est au stade de la Meinau ...

(67021), représentée par le président de son conseil d'administration ; La société anonyme RACING CLUB DE STRASBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984785 du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 11 octobre 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Elle soutient : - que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il porte seulement sur les versements effectués au titre de l'exercice clos en 1993, alors que sa demande de décharge présentée devant le tribunal administratif portait sur l'ensemble de la période vérifiée, soit sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; - que, conformément aux exigences de l'instruction administrative n° 4 C - 42 paragraphe 5 du 1er octobre 1992, elle justifie de l'identité des bénéficiaires et du montant de la rémunération des hôtesses, caissiers et contrôleurs engagés les jours de match, pour une somme totale de 1 331 826 F pour l'ensemble de la période, à laquelle il convient d'ajouter 263 274 F pour remboursements de frais ; - que la circonstance que les sommes en cause aient fait l'objet d'une inscription globale dans les déclarations annuelles des salaires ne peut suffire à elle seule à justifier le rejet de leur déduction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2002 et 28 mai 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la société anonyme RACING CLUB DE STRASBOURG n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme à objet sportif RACING CLUB DE STRASBOURG avait inclus dans les charges des exercices clos les 30 juin 1991, 1992 et 1993 des sommes, respectivement, de 579 950 F, 563 310 F et 451 840 F, correspondant aux rétributions versées à des personnels utilisés à titre temporaire en tant que caissiers, hôtesses et contrôleurs, à l'occasion des rencontres sportives se déroulant au stade de Strasbourg ; que, suite à une vérification de comptabilité portant sur ces trois exercices, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause ces charges qu'elle a réintégrées dans les résultats de l'entreprise soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a réduit en conséquence les déficits déclarés pour les exercices clos en 1991 et 1992, reportés sur l'exercice clos en 1993, et a assujetti la société, au titre de l'année 1993, aux cotisations supplémentaires correspondantes ; qu'en outre, l'administration fiscale a considéré que les sommes en cause étaient constitutives de revenus distribués et a assujetti la société aux suppléments de cotisation correspondants, en application des dispositions de l'article 219 du code général des impôts, au titre cette fois des trois années 1991, 1992 et 1993, pour des montants en droits de respectivement 63 789 F, 83 215 F et 62 322 F ; que, saisie par la société, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement en date du 11 octobre 2001, prononcé la décharge des suppléments de cotisation à l'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci avait été ainsi assujettie au titre des années 1991 et 1992 et rejeté pour le surplus les demandes de la société, s'agissant en particulier des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1993 ; que la société fait régulièrement appel de ce jugement dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation en tant seulement qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société anonyme à objet sportif RACING CLUB DE STRASBOURG avait saisi le Tribunal administratif de Strasbourg, notamment, d'une demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993, en contestant la réintégration dans son bénéfice imposable des sommes susmentionnées, à laquelle avait procédé l'administration fiscale pour les trois exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; que le complément d'impôt sur les sociétés en litige, relatif sur ce point à la seule année 1993, était en effet fondé sur la réintégration de la somme de 451 840 F dans les bénéfices imposables de l'année 1993, mais aussi sur les effets de la réduction des déficits reportés des années 1991 et 1992 du fait de la réintégration dans les résultats de ces deux exercices des sommes, respectivement, de 579 950 F et 563 310 F ; que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, qui ne s'est prononcé que sur la réintégration de la somme de 451 840 F dans les résultats de l'exercice clos en 1993, est sur ce point entaché d'une omission à statuer ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 octobre 2001 doit être annulé pour irrégularité en tant qu'il rejette en son article 2 les conclusions de la société tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1993 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme à objet sportif RACING CLUB DE STRASBOURG devant le Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle tend à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1993 ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure suivie, les rémunérations allouées au personnel d'une entreprise ne peuvent être incluses dans les charges déductibles qu'à la condition que le déclarant soit en mesure de justifier, pour chacun des bénéficiaires de ces rémunérations, du caractère effectif du travail accompli et de l'identité des personnels concernés ; Considérant que, si la société requérante soutient que les sommes de 579 950 F, 563 310 F et 451 840 F ont été payées, au titre respectivement des exercices clos les 30 juin 1991, 1992 et 1993, à des personnes recrutées à titre temporaire à l'occasion des matches livrés par l'équipe à Strasbourg, il est constant qu'aucune fiche de paie n'était établie au nom de ces personnels ; que la société ne peut utilement faire valoir de ce point de vue qu'elle serait confrontée à de trop grandes difficultés pratiques pour établir environ 180 fiches de paie à l'occasion de chaque manifestation ; qu'il est également constant que ce n'est qu'à partir de la moitié de l'année 1992 que les cotisations sociales assises sur ces salaires ont fait l'objet d'une déclaration à l'URSSAF, sous la forme, avec l'accord de cet organisme, d'une écriture globalisée et avec des versements semestriels ; que, certes, la société produit devant le juge de l'impôt des liasses de documents comportant mention des indemnités versées, avec indication des fonctions et de l'identité de chaque bénéficiaire, pour cinq matches de l'équipe, dont trois seulement pendant la période en litige ; que, cependant, à défaut que leur contenu soit corroboré par des fiches de paie ou déclarations URSSAF nominatives, ces documents de travail manuscrits, raturés et non signés ne suffisent pas à établir la réalité des prestations et rémunérations en cause ; que les attestations produites, établies en 1999 par six personnes certifiant avoir travaillé, dans ces conditions, pour la société au cours des trois exercices en litige, ne permettent pas davantage de justifier la déduction de ces sommes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pas admis la déduction, en tant que charges salariales, des sommes susmentionnées de 579 950 F, 563 310 F et 451 840 F au titre respectivement des exercices clos les 30 juin 1991, 1992 et 1993 ; que la société anonyme du RACING CLUB DE STRASBOURG n'est par suite pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1993 du fait de cette réintégration des charges qu'elle avait déduites ; Considérant que, pour demander la décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge du fait des revenus distribués au titre de l'année 1993, pour un montant de 62 322 F, la société anonyme RACING CLUB DE STRASBOURG se borne à invoquer la réalité des charges salariales susmentionnées telles qu'elle les avait déduites de ses résultats imposables ; que, par voie de conséquence de ce qui précède, cette demande ne peut également qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme RACING CLUB DE STRASBOURG n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi mises globalement à sa charge au titre de l'année 1993 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme RACING CLUB DE STRASBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société anonyme RACING CLUB DE STRASBOURG devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1993 et le surplus de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme RACING CLUB DE STRASBOURG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC01172

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