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02NC00494

CETATEXT000007570104 J5XLX2005X04X000000200494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 02NC00494, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00494 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ OSMONT ; OSMONT ; OSMONT M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mai 2002, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ..., par Me Osmont, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 décembre 2000 du président du conseil général de la Marne lui retirant l'agrément qui lui avait été accordé le 1er mars 1996 en tant qu'assistante maternelle à titre non permanent et, d'autre part, de la décision du 9 février 2001 du président du conseil général de la Marne rejetant sa demande tendant au paiement d'une somme de 107 106 F (16 328,20 euros) en réparation du préjudice matériel qu'elle avait subi ; 2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2000 du président du conseil général de la Marne lui retirant son agrément en tant qu'assistante maternelle à titre non permanent ; 3°) de condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 22 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 16 352,06 euros correspondant au montant des salaires qu'elle aurait perçus si sa situation avait été régularisée, suite aux annulations prononcées par le tribunal administratif ; Elle soutient que : - l'arrêté du 26 décembre 2000 lui retirant son agrément en tant qu'assistante maternelle a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; - cette décision de retrait d'agrément n'est pas fondée ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité du département de la Marne n'était pas engagée ; - l'abstention de la part du président du conseil général de prendre les mesures qui s'imposaient suite à l'annulation des deux premières décisions de retrait d'agrément constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour le département de la Marne, représenté par le président du conseil général, par Me Schdlowsky, avocat ; le département conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté du 26 décembre 2000 a été pris à l'issue d'une procédure régulière telle que prévue par les dispositions de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 ; - cet arrêté est principalement fondé sur les rapports conflictuels que Mme X entretenait avec plusieurs parents par lesquels elle était employée et sur la forte présomption pesant sur elle d'une tentative de pression exercée sur un couple ; - ces faits sont clairement établis et justifiaient le retrait d'agrément ; - Mme X n'est pas fondée à réclamer une indemnité en l'absence de faute de l'autorité administrative départementale ; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2004 du président de la troisième chambre de la Cour clôturant l'instruction de la présente affaire au 31 décembre 2004 à 16 heures ; Vu la lettre en date du 23 février 2005, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2000 du président du conseil général de la Marne et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside (...). ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 susvisé : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit :

  1. présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
  2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs (...)
  3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte-tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ; Considérant que pour procéder, par l'arrêté litigieux, au retrait d'agrément en qualité d'assistante maternelle à titre non permanent délivré à Mme X, le président du conseil général de la Marne s'est fondé, d'une part, sur l'existence de rapports conflictuels qu'entretenait Mme X avec plusieurs parents par lesquels elle était employée et, d'autre part, sur la forte présomption pesant sur elle d'avoir tenté le 29 juin 1999 de faire pression sur un couple afin de conserver la garde de son enfant ; Considérant que la matérialité des faits concernant la tentative de pression alléguée, contestée par Mme X, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que s'il est constant que Mme X a rencontré quelques difficultés relationnelles avec deux familles, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'une d'elle n'avait cessé sa collaboration avec la requérante qu'en raison d'un désaccord portant sur les horaires et le rythme des gardes et, d'autre part, que suite à la plainte des parents de la seconde famille portant sur la qualité de l'accueil qui était réservé à leurs deux enfants, un rapport établi le 4 mai 1998 par une assistante sociale et une puéricultrice du conseil général a conclu à l'insignifiance des faits reprochés et au maintien de l'agrément ; que ces circonstances ne permettaient pas de regarder la requérante comme ne présentant plus les garanties requises d'une assistante maternelle par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; que, par suite, les faits reprochés à Mme X ne pouvaient à eux seuls justifier, sans erreur d'appréciation, la décision de retrait d'agrément ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2000 du président du conseil général de la Marne lui retirant l'agrément qui lui avait été accordé le 1er mars 1996 en tant qu'assistante maternelle à titre non permanent ; Sur les conclusions indemnitaires à titre de dommages et intérêts : Considérant que Mme X demande la condamnation du département de la Marne à lui verser une indemnité d'un montant de 107 106 F (16 352,06 euros) en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'abstention fautive du président du conseil général de la réinscrire sur les listes des assistantes maternelles à la suite des annulations de ses décisions de retrait d'agrément des 26 août 1999 et 2 mars 2000 ; Mais considérant qu'à la suite du jugement du 25 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 26 août 1999 retirant à Mme X son agrément en tant qu'assistante maternelle, le président du conseil général a, dès le 2 mars 2000, pris une nouvelle décision dans le même sens ; que si cette décision a été à son tour censurée par un jugement du 3 octobre 2000, il résulte de l'instruction que le président du conseil général a alors, conformément aux dispositions des articles 123-1-3 et 123-1-4 du code de la famille et de l'aide sociale, procédé, dans un délai raisonnable, aux formalités pour informer le maire de Taissy, commune de résidence de l'intéressée, et la caisse d'allocations familiales de la Marne que Mme X était toujours titulaire d'un agrément en tant qu'assistante maternelle ; que, dès lors, l'abstention fautive reprochée au président du conseil général de la Marne manque en fait ; Considérant, par ailleurs, que si Mme X demande la condamnation du département de la Marne à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et de l'acharnement dont elle a fait l'objet, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de sa demande indemnitaire de première instance, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est ni fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Marne à lui verser une indemnité de 107 106 F (16 352,06 euros) ni fondée à demander la condamnation du département de la Marne à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation du harcèlement et du préjudice moral ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2000 du président du conseil général de la Marne retirant l'agrément accordé à Mme X le 1er mars 1996 en qualité d'assistante maternelle à titre non permanent est annulé. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au département de la Marne. 2 N° 02NC00494

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