CETATEXT000007570106 J5XLX2005X04X000000200568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 02NC00568, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00568 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme FELMY SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2003, présentée pour Mme Patricia X, élisant domicile ..., par Me Suissa, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Doubs soit condamné à lui verser la somme de 157 159,70 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 21 septembre 1996 ; 2°) de condamner le département du Doubs à lui verser ladite somme ; 3°) de condamner le département du Doubs à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la limitation de vitesse aurait dû être de 45 kms et non 50 kms, conformément à l'instruction ministérielle du 15 juillet 1974 ; -la signalisation des gravillons était insuffisante, aucun panneau n'était apposé juste avant la purge n° 3 ; - les travaux étant terminés le 20 septembre, les gravillons auraient dû être enlevés le 21 ; - d'autres conducteurs ont été victimes de dérapages ; - elle a été surprise bien que connaissant les lieux ; - elle ne roulait pas à la vitesse indiquée aux gendarmes, cette déclaration étant faite à la sortie de l'hôpital en état de fatigue ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 5 et 12 juillet 2002, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard ; la caisse demande que le département du Doubs soit condamné à lui verser une somme de 42 173 euros, à parfaire, au titre des débours qu'elle a supportés en raison de l'accident et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2003 et 8 février 2005, présentés par le département du Doubs, représenté par le président du conseil général ; le département conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la condamnation de la société Eurovia à le garantir de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Il soutient que : - il n'y a pas de défaut d'entretien normal, neuf panneaux signalant le danger des gravillons avaient été mis sur le chantier et ceux précédant la 2ème purge étaient à seulement 40 m de la 3ème où a eu lieu l'accident ; - l'accident est imputable à une faute de la victime qui connaissait les lieux et roulait à une vitesse inadaptée ; - la société Eurovia devrait la garantir de toute condamnation, le CCAG applicable au marché mettant à sa charge la signalisation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté par la société Eurovia, représentée par son président, qui conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie du département du Doubs ; - à titre plus subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit partagée avec celle de l'Etat (DDE) ; - à ce que le département du Doubs soit condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la signalisation était suffisante et il n'y avait pas d'excès de gravillons ; - le préjudice mis en compte est excessif ; - la responsabilité devrait être partagée avec la DDE qui avait en charge la surveillance du chantier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 11 février 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Deguines-Frappat, avocat de la société Eurovia, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X : Considérant que Mme X a été victime le 21 septembre 1996, vers 14 heures, d'un accident de la circulation, provoqué par le dérapage de son véhicule sur des gravillons, alors qu'elle circulait sur la RD 73 dans le sens Blâmont-Pont de Roide ; que les gravillons avaient été déposés par la société Jean Lefèvre, devenue la société Eurovia, à l'occasion de travaux d'entretien de la voie, sur neuf portions -purges- de ladite voie qui présente à cet endroit une sinuosité marquée ; que Mme X, qui a dérapé sur la 3ème purge, fait valoir que l'accident trouve son origine dans un défaut d'entretien normal de la chaussée par le département du Doubs, maître d'ouvrage des travaux exécutés ; que par le jugement attaqué du 28 mars 2002, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'enquête établi sur l'accident par les services de gendarmerie qu'un panneau B14, limitation à 50 km/h, était apposé à 700m du lieu de l'accident, un panneau AK3, rétrécissement de chaussée, à 600m et deux panneaux indiquant une présence de gravillons avec risque de projection à 550 et 150 m ; qu'il n'y avait pas de panneau devant la 3ème purge sur laquelle Mme X a glissé, située à 33 m 50 de la précédente, ni de panneau signalant le caractère glissant de la chaussée ; que la visibilité était bonne et l'intéressée entendue par les gendarmes a déclaré estimer rouler à 60/65 km/h et ne pas avoir vu les panneaux de signalisation ; Considérant que les travaux étaient ainsi suffisamment signalés, y compris le risque spécifique tenant à la présence de gravillons ; que les purges se succédant à une distance de quelques dizaines de mètres, il n'était donc pas justifié que la signalisation soit apposée avant chacune d'entre elles ; que les gravillons pouvaient être encore en place une journée après la fin des travaux, pour une meilleure prise, dès lors que la signalisation l'était également ; que le département du Doubs doit être regardé, dans ces circonstances, comme rapportant la preuve de l'entretien normal de la voie ; qu'au surplus, alors que Mme X connaissait les lieux et les travaux et que la visibilité était bonne, il résulte de ses propres déclarations qu'elle n'a pas vu les panneaux ni adapté sa vitesse à la présence des travaux et au caractère sinueux de la voie ; que, dans ces conditions, l'accident a pour origine le seul comportement fautif de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions d'appel provoqué du département du Doubs : Considérant que, dés lors que le rejet des conclusions de la requête de Mme X n'aggrave pas en appel la situation du département du Doubs, les conclusions d'appel provoqué dirigées par celui-ci contre la société Eurovia doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de la société Eurovia : Considérant que la société Eurovia ne supportant aucune condamnation, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'examiner ses conclusions tendant à ce que la Cour procède à un partage de responsabilité ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard au titre des débours qu'elle a supportés en raison de l'accident doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Doubs à payer à la société Eurovia une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Doubs, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le département du Doubs versera à la société Eurovia une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du département du Doubs, de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et le surplus des conclusions de la société Eurovia sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X, au département du Doubs, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, à la MUTI de Besançon et à la société Eurovia. 2 N° 02NC00568
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.