CETATEXT000007570112 J5XLX2005X04X000000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570112.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC00915, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00915 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe le 24 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, la décision implicite du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant la demande de l'intéressé en date du 24 février 1998 tendant au remboursement des sommes retenues au titre d'un trop-perçu d'heures supplémentaires et, d'autre part, enjoint à l'administration de verser la somme due à M. X au titre des heures supplémentaires ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit ; les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 dès lors qu'ils ont méconnu l'esprit desdites dispositions ainsi que celui de l'ensemble des dispositions antérieures applicables en matière d'attribution des heures supplémentaires d'enseignement ; il résulte de l'esprit des dispositions du décret de 1950, de la règle du service fait et des dispositions législatives relatives au régime de rémunération des fonctionnaires en congé de maladie que l'indemnité doit être réduite proportionnellement à la période d'absence de l'enseignant, à raison de 1/270ème par jour d'absence - le jugement a statué ultra petita ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 et 20 septembre 2000, présentés par M. X ; M. X conclut au rejet du recours ; Il soutient que le recours est tardif ; - contrairement à ce que soutient le ministre, le décompte des heures supplémentaires doit être établi en fonction des journées de présence de l'agent ; les dispositions antérieures invoquées par le ministre, qui faisaient référence à une notion d'absence, sont devenues caduques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu l a loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant que le jugement attaqué en date du 16 mai 2000 a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 24 mai 2000 ; que le ministre a relevé appel dudit jugement par un mémoire daté du 20 juillet 2000 communiqué par une télécopie enregistrée au greffe de la Cour le même jour et confirmée par un mémoire original déposé le 24 juillet 2000 ; qu'ainsi, le recours du ministre a été introduit dans le délai du recours contentieux prévu à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de la tardiveté dudit recours doit être écartée ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que, selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en cas de congé de maladie, le fonctionnaire conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ; qu'en vertu des dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé relatif au taux de rémunération des heures supplémentaires, et notamment de ses articles 1, 2 et 4, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les professeurs des lycées et des collèges dont l'emploi du temps comporte pour l'année scolaire un nombre d'heures hebdomadaires excédant leur maximum de service ont droit, pour chaque heure supplémentaire, à une indemnité annuelle payable par neuvième ; que cette indemnité, qui présente un caractère forfaitaire, est due intégralement sauf en cas d'absence ou de congé individuel du professeur intéressé ; que le 2ème alinéa de l'article 4 dudit décret précise que : En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux soixante dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur de chaire supérieure au lycée Jean Rostand à Strasbourg, a bénéficié d'un congé de maladie du 10 au 30 septembre 1998 puis du 1er au 14 octobre 1998 ; que sa rémunération du mois de décembre a fait l'objet de deux retenues au titre des heures supplémentaires pour un montant total de 8 611,01 F ; que la demande de l'intéressé en date du 24 février 1998 tendant au remboursement partiel des sommes a fait l'objet de la part du recteur de l'académie de Strasbourg d'une décision implicite de rejet ; Considérant que pour faire droit à la demande de M. X dirigée contre la décision de refus susmentionnée, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'il résultait des dispositions précitées qu'un enseignant a droit au paiement de l'intégralité de l'indemnité forfaitaire annuelle dès lors qu'il a assuré une présence effective de service correspondant à 270 jours ; Considérant toutefois qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que compte tenu du caractère non individualisable des heures supplémentaires consécutives à un dépassement régulier du service maximum hebdomadaire d'un enseignant, l'autorité administrative peut légalement opérer, par journée d'absence effective, une retenue forfaitaire égale au 1/270ème de la totalité de rémunération annuelle due au titre de l'indemnité pour heures supplémentaires ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'administration est en droit de tenir compte, pour opérer les retenues forfaitaires en exécution des dispositions précitées, en vertu de la règle du service fait, de l'ensemble des absences effectives au sens du décret du 6 octobre 1950 précité y compris celles incluses dans une période de congé de maladie ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du recteur de l'académie de Strasbourg portant rejet de sa demande de remboursement des sommes précomptées sur son traitement est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur susvisée et a enjoint à l'Etat de reverser à M. X la somme litigieuse ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. X. 2 N° 00NC00915
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.