CETATEXT000007570121 J5XLX2006X02X000000200862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 02NC00862, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00862 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 24 septembre 2002, 27 novembre 2002 et 24 juillet 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, ayant son siège ...
(54035), représentée par son directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocate au Barreau de Nancy ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001076 en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser aux consorts X... des indemnités de 138 807,77 €, 7 916,67 € et 4 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont à la suite du décès de M. Z... X... survenu après une intervention chirurgicale en date du 25 juillet 1997 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Nancy ; subsidiairement, de réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre ; Il soutient que : - le tribunal administratif a procédé à une analyse erronée du rapport d'expertise dont il ressort que la patient était porteur, avant son admission à l'hôpital, des germes qui causé son décès ; - le tribunal administratif a retenu à tort une faute dans l'organisation sur le fonctionnement du service ; - subsidiairement, le préjudice moral des enfants a été surévalué ; le préjudice matériel de la veuve n'a pas été justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2003 et 12 août 2005, présentés pour : - Mme Lili X..., élisant domicile ..., - Mme Mardjan X..., élisant domicile ..., - Mme Rana X..., élisant domicile ..., - M. Rezah X..., élisant domicile ..., par Me Tassigny, avocat au Barreau de Nancy ; Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à leur verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Tassigny, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... X..., âgé de 64 ans, a été hospitalisé le 24 juillet 1997 dans le service de chirurgie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY pour y subir une gastrectomie partielle avec curage ganglionnaire correspondant et est décédé d'une péritonite au cours d'une nouvelle opération ; Considérant que la veuve de M. X... et ses trois enfants majeurs ont recherché devant le Tribunal administratif de Nancy la responsabilité de l'établissement hospitalier en soutenant que le décès de l'intéressé avait résulté d'un infection nosocomiale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Professeur B, que la péritonite post-opératoire qui a causé le décès de M. X... résultaient d'un syndrome de défaillance multiviscérale, les perturbations des défenses immunitaires du patient ayant activé la virulence des germes dont il était déjà porteur dans son tube digestif, tel le bacille pyocyanique ou le citrobacter, dont la présence n'avait pas été relevée pendant la même période dans le service de chirurgie et qui ont pu contaminer le péritoine à l'occasion de la première opération effectuée sans qu'ait été commise aucune faute ni négligence ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour faire droit aux demandes des consorts X... en accueillant leur unique moyen, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que l'infection qui a causé le décès aurait révélé une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit aux demandes des consorts X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 14 mai 2002 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nancy par Mme Lili X..., Mme Mardjan X..., Mme Rana X..., et M. Rezah X... sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à 548,82 euros sont mis à la charge des consorts X.... Article 4 : Les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à Mme Lili X..., à Mme Mardjan X..., à Mme Rana X... et à M. Rezah X.... 2 N° 02NC00862