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02NC01176

CETATEXT000007570127 J5XLX2006X04X000000201176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 02NC01176, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01176 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2006, présentée pour M. et Mme Yves X, élisant domicile ..., par Me Klein Rocher, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02NC01176 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que : - l'administration n'établit pas que la valeur vénale des appartements cédés à la SCI Pyere était supérieure aux prix de vente pratiqués ; - compte tenu de la difficulté pour apprécier la valeur vénale des appartements, l'application des pénalités pour absence de bonne foi n'est pas justifiée ; - aucun élément intentionnel de nature à établir la volonté de l'impôt n'a été retenu par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que la SARL Yvimmo, a acquis en avril 1989 un immeuble situé à Morez dans le Jura ; que cet immeuble a été détruit peu après par un incendie ; qu'après avoir perçu l'indemnité d'assurance, la société Yvimmo a décidé de reconstruire un ensemble immobilier comportant 25 appartements et deux locaux commerciaux ; que les travaux de construction se sont achevés au cours du second trimestre 1991 ; que le 13 novembre 1992, elle a vendu 5 studios pour un montant total de 1 180 800 F, à la SCI Pyere dont M. et Mme X détiennent la totalité des parts ; qu'ayant procédé à une vérification de la comptabilité de la société Yvimmo, l'administration a estimé que la vente des lots à la SCI Pyere avait été consentie à un prix anormalement bas au regard de leur valeur vénale ; qu'elle a, en conséquence, réintégré la différence entre le prix de vente et la valeur vénale, fixée à 7 200 F TTC le m², après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les résultats de la SCI Pyere de l'exercice clos le 31 décembre 1992, en estimant que la renonciation à percevoir ces recettes constituait un avantage occulte consenti à la SCI Pyere, imposable au nom de M. et Mme X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes ; Considérant que pour évaluer la valeur vénale des 5 studios vendus à la SCI Pyere à des prix variant de 4 705 F à 7 096 F TTC le m² , l'administration s'est fondée sur une valeur moyenne de 8 500 F TTC/m² qui correspondait au prix de vente d'appartements de même nature réalisés dans le même immeuble en décembre 1991 au profit de la SCI Solfanot et en janvier 1992 au profit de l'indivision Y ; qu'après consultation de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires, cette valeur moyenne a été diminuée de 15 % pour tenir compte du fait que la SCI Pyere s'était portée acquéreur de l'ensemble des lots ; que les différences d'orientation, de disposition ou d'éclairement invoquées par la société requérante ou la circonstance que la situation du marché immobilier se serait dégradée ne suffisent pas à justifier les écarts de prix constatés avec les deux appartements vendus quelques mois auparavant ; qu'ainsi, faute d'être utilement contredite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un écart significatif entre le prix de vente contesté et la valeur vénale des lots litigieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé au redressement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée dus par M. et Mme X au titre de l'année 1992 ; Sur les pénalités : Considérant que les rappels d'impositions ont été assortis de la majoration prévue en cas de mauvaise foi du contribuable ; que si M.X, qui était l'associé majoritaire de la société Yvimmo, ne pouvait ignorer l'avantage consenti à la SCI Pyère dont il détient avec son épouse la totalité des parts, en lui cédant cinq studios à un prix inférieur à leur valeur vénale, il n'est pas établi que cet avantage ait été consenti dans le but d'éluder l'impôt ; qu'il y a donc lieu de faire droit, sur ce point, aux conclusions de M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des majorations pour mauvaise foi appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC01176

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