CETATEXT000007570129 J5XLX2006X04X000000201177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 02NC01177, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01177 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2006présentée pour la SOCIETE YVIMMO, dont le siège est 45 rue Wladimir Gagneur à Morez
(39400), par Me Klein Rocher, avocat ; la SOCIETE YVIMMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900253-9900328 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - l'administration n'établit pas que la valeur vénale des appartements cédés à la SCI Pyere et aux consorts X et Y était supérieur aux prix de ventes pratiqués ; - que les dispositions de l'article 266-2-b du code général des impôts qui permettent de substituer la valeur vénale au prix pratiqué lorsque cette valeur est supérieure au prix de cession ne sont pas conformes à la 6ème directive européenne ; - que l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence de justification de la provision pour dépréciation des stocks en se prévalant d'une vente réalisée en mai 1993 ou d'une transaction sur un appartement qui n'est pas identifiable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne les insuffisances de valeur vénale : Considérant que la SOCIETE YVIMMO a acquis en avril 1989 un immeuble situé à Morez dans le Jura ; que cet immeuble a été détruit peu après par un incendie ; qu'après avoir perçu l'indemnité d'assurance, la SOCIETE YVIMMO a décidé de reconstruire un ensemble immobilier comportant 25 appartements et deux locaux commerciaux ; que les travaux de construction se sont achevés au cours du second trimestre 1991 ; que le 20 décembre 1991, la SOCIETE YVIMMO a vendu deux appartements bruts de béton, le 1er d'une superficie de 112 m² à Mme Y, sa gérante, au prix de 468 500 F TTC, le second, d'une superficie de 125 m² au prix de 524 000 F TTC à M. Bertrand X, frère de Mme Y ; que le 13 novembre 1992, elle a vendu 5 studios à la SCI Pyere pour un montant total de 1 180 800 F ; qu'ayant procédé à une vérification de la comptabilité de la SOCIETE YVIMMO, l'administration a estimé que ces ventes avaient été consenties à des prix anormalement bas et que la différence entre les prix effectivement payés par des associés ou leurs proches et les prix correspondant selon elle à la valeur vénale des appartements devait être réintégrée dans les résultats de la société ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la valeur vénale des appartements vendus ; Considérant, d'une part, que pour évaluer la valeur vénale des 5 studios vendus à la SCI Pyere à des prix variant de 4 705 F à 7 096 F TTC le m² , l'administration s'est fondée sur une valeur moyenne de 8 500 F TTC/m² qui correspondait au prix de vente d'appartements de même nature réalisés dans le même immeuble en décembre 1991 au profit de la SCI Solfanot et en janvier 1992 au profit de l'indivision Z ; qu'après consultation de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires, cette valeur moyenne a été diminuée de 15 % pour tenir compte du fait que la SCI Pyere s'était portée acquéreur de l'ensemble des lots ; que les différences d'orientation, de disposition ou d'éclairement invoquées par la société requérante ou la circonstance que la situation du marché immobilier se serait dégradée ne suffisent pas à justifier les écarts de prix constatés avec les deux appartements vendus quelques mois auparavant ; que, par suite l'administration doit être regardée comme établissant que la différence entre le prix de vente effectif des studios et leur valeur réelle constituait une libéralité qui doit être soumise à l'impôt sur les sociétés ; Considérant, d'autre part, que l'administration a évalué la valeur vénale réelle des deux appartements vendus le 20 décembre 1991 par la SOCIETE YVIMMO moyennant un prix de 4 200 F/ m² par comparaison avec deux appartements vendus en février et mai 1992 au prix de 8 700 F/ m² pour un appartement d'une superficie comparable et de 6 500 F /m² pour un appartement plus petit livré brut de béton ; que si ces ventes sont postérieures à celle des appartements litigieux, cette circonstance n'est pas de nature à retirer à l'évaluation son caractère probant, les dates des actes de vente étant suffisamment proches pour que les prix de vente puissent être pris en considération ; que l'administration a retenu après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le prix de 5 200 F /m² qui tient compte du fait que les appartements litigieux ont été vendus bruts de béton et que leur superficie était importante ; que si la SOCIETE YVIMMO invoque la crise des ventes dans l'immobilier, elle n'établit pas en faisant état de cessions intervenues de 1996 à 2000, que ses effets étaient sensibles fin 1991, alors même que deux ventes ont été réalisées peu après à des prix beaucoup plus élevés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux redressements d'impôt sur les sociétés correspondant à la différence entre la valeur vénale réelle des appartements litigieux et les prix pratiqués ; En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stock : Considérant que pour contester la réintégration dans son résultat de la provision pour dépréciation du stock, la SOCIETE YVIMMO se borne à reprendre purement et simplement l'argumentation qu'elle a présentée en première instance ; qu'ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif a pu commettre en rejetant son moyen ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 11 A de la directive communautaire n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : «1 - La base d'imposition est constituée : a. pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b, c et d, par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (…)» ; qu'aux termes de l 'article 27 de cette même directive : «1. Le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout Etat membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales (…) 5. Les états membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 (…)» ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : «Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…)» ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : «(…) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (…) b) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges (…)» ; que la France a notifié à la Commission, le 23 décembre 1977, les mesures particulières prévues à l'article 266 du code général des impôts précité, lui permettant le cas échéant d'asseoir la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur vénale réelle des biens si celle-ci est supérieure au prix fixé par les parties à une vente, lesquelles mesures dérogent aux dispositions de l'article 11 A susrappelées de la directive communautaire du 17 mai 1977 ; Considérant que les dispositions critiquées de l'article 266 du code général des impôts entrent dans les prévisions de dérogations que l'article 27 de la 6e directive autorise, dans la mesure où la dérogation n'apparaît pas disproportionnée à l'objectif poursuivi, et ne déroge pas de façon globale et systématique aux dispositions de l'article 11 A de la 6e directive, qui prévoient que la base imposable est constituée par « la contrepartie obtenue ou à obtenir» ; que la mise en oeuvre de l'article 266-2-b du code général des impôts est entourée des garanties prévues par la procédure de redressement contradictoire, et que, pour la détermination de la valeur vénale, l'administration supporte la charge de la preuve ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ne constituant pas une mesure dérogatoire à l'article 11 A de la 6ème directive disproportionnée à l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec l'article 11 A de la 6ème directive doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE YVIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE YVIMMO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE YVIMMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC01177