CETATEXT000007570131 J5XLX2006X04X000000201182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 02NC01182, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01182 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY CABINET LORETTE ET ASSOCIES Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 30 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 26 janvier 2005 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971764 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à la contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujettie au titre de l'année 1993 pour des montants respectivement de 161 938,39 € et de 8 361,37 € ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X ; Il soutient que l'apport du droit au bail rural n'ayant été formalisé ni dans l'acte de constitution de l'EARL ... ni dans un aucun autre acte, les conditions d'application de l'article 151 octies I du code général des impôts autorisant un report des plus-values n'étaient pas remplies ; que M X devait adresser avant le 1er avril 1993 une lettre au GFA ... l'informant de la mise à disposition des baux au bénéficiaire de l'apport, l'EARL ..., ce qui n'a pas été le cas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2003, présenté pour M. Gérard X par le Cabinet Juridique Lorette et associés, société d'avocats ; elle conclut au rejet du recours et demande que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour M. ou Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure…Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société par un exploitant agricole individuel de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 à la société bénéficiaire de l'apport » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables ne fait l'objet d'un report que si l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, s'ils sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 à la société bénéficiaire de l'apport, est apporté à une société par un exploitant agricole individuel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui exerçait la profession d'exploitant agricole à titre individuel à Prosnes dans la Marne a entendu constituer avec son épouse et ses quatre enfants une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) dénommée « ... » ; qu'il a fait apport de son exploitation à la nouvelle société par acte du 12 mai 1993 ; que, dès lors que la mise à la disposition de l'EARL « ... » des terres prises à bail sur lesquelles étaient situées les améliorations de fonds était discutée, le fait que les apports de fumures et d'arriérés de fumures figuraient dans le traité d'apport ne suffisait pas à lui seul à établir que les conditions prévues au I de l'article 151 octies précitées du code général des impôts pour permettre à M. X de bénéficier du report d'imposition des plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables à la date de constitution de la nouvelle société étaient remplies ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à la contribution sociale généralisée auxquelles a été assujetti M.X au titre de l'année 1993, au motif que la seule mention des apports de fumures et des arriérés de fumures dans le traité d'apport était suffisante pour permettre à M. X de bénéficier du report d'imposition des plus-values ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le droit au bail rural sur les terres louées par le groupement foncier agricole « ... » à M. X depuis 1976, qui doit être regardé comme un élément d'actif immobilisé, n'est pas mentionné dans le traité d'apport ; que, dès lors que l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé n'a pas été apporté à l'EARL « ... » par M. X, exploitant agricole individuel, l'administration a pu à bon droit remettre en cause le bénéfice du report d'imposition des plus-values ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si M. X entend opposer à l'administration sa doctrine exprimée dans l'instruction n° 5-E- 4-91 du 16 avril 1991, qui précise que si les plantations ou les améliorations du fonds telles que les arriérés de fumures sont situées sur des terres prises à bail, leur apport en propriété à la société doit s'accompagner soit d'un apport du droit au bail dans les conditions prévues à l'article 411-38 du code rural soit d'une mise à disposition des terres louées au profit de cette société dans les conditions prévues à l'article 411-37 du même code, il n'établit pas en se bornant à produire une lettre non datée adressée à la gérante du groupement foncier agricole « ... » pour l'informer de sa décision de constituer une société d'exploitation agricole et de mettre à sa disposition les parcelles louées, que les terres louées ont été mises à disposition de l'EARL« ... » ; que, par suite, M X ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine exprimée dans l'instruction n° 5-E- 4-91 du 16 avril 1991 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à la contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 juin 2002 est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à la contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 pour des montants respectivement de 161 938,39 € et de 8 361,37 € sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M X. 2 N°02NC01182
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.