CETATEXT000007570136 J5XLX2006X04X000000300013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 03NC00013, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00013 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY FASQUEL M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2003, complétée par un mémoire enregistré le 11 août 2003, présentée par la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST, dont le siège est ..., représentée par son directeur des services comptables, à ce dûment habilité ; la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900078 en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Metz , 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que : - la S.A. Schwab Nouveautés Est n'avait ni en droit ni en fait la qualité d'exploitant de l'établissement en cause au 1er janvier 1994 ; - elle ne disposait à cette date ni des locaux, ni des stocks, ni des matériels, équipements et installations, ni du personnel : - le magasin était fermé le 1er janvier 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 avril et 8 septembre 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST n'est fondé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2005, présenté pour la Société par actions simplifiée STOCK HOUSE, venant aux droits de la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST, par Me X..., avocat, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, qui exploitait le magasin à l'enseigne «Nouvelles Galeries» de Metz, a été absorbée par la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette en vertu d'une convention de fusion approuvée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés concernées les 22 et 31 décembre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette a ensuite, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, donné en location-gérance le magasin de Metz à la S.A. Schwab Nouveautés Est, devenue ultérieurement la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST ; que la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST, devenue depuis la Société par actions simplifiée Stock House, fait régulièrement appel du jugement en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Metz à raison de l'exploitation de ce magasin ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : «La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier (…)» ; qu'aux termes du IV du même article : «En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur» ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure ; Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la transmission du patrimoine afférent à l'activité professionnelle passible de la taxe professionnelle entre la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette et la S.A. Schwab Nouveautés Est doit être regardée comme étant intervenue à la date du 1er mars 1994 à laquelle la convention mettant en location-gérance le magasin de Metz a été conclue ; qu'ainsi, la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, qui exerçait l'activité au 1er janvier 1994, était redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 ; que, par suite, la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST, venant aux droits de la S.A. Schwab Nouveautés Est, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Metz à raison de l'exploitation dudit magasin ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 novembre 2002 est annulé. Article 2 : La S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST est déchargée des sommes auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Metz au titre de la taxe professionnelle de l'année 1994. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC00013
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