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03NC00019

CETATEXT000007570137 J5XLX2006X04X000000300019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 03NC00019, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00019 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY FASQUEL M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2003, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2003, présentée par la S.A. LES GALERIES, dont le siège est ..., représentée par son directeur des services comptables, à ce dûment habilité ; la S.A. LES GALERIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900126 en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Thionville ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener la cotisation à la somme de 349 543 F ; Elle soutient que : - la S.A. Société Jodhpur Négoce et Manutention n'avait ni en droit ni en fait la qualité d'exploitant de l'établissement en cause au 1er janvier 1994 ; - elle ne disposait à cette date ni des locaux, ni des stocks, ni des matériels, équipements et installations, ni du personnel ; - le magasin était fermé le 1er janvier 1994 ; - à titre subsidiaire, en application des dispositions des articles 1478 du code général des impôts et 310 HQ de l'annexe II à ce même code, l'imposition ne pouvait être établie que sur les bases du précédent exploitant au 31 décembre 1993, soit la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, et non sur celles du prédécesseur de cette dernière, la S.A. Société Française des Nouvelles Galeries Réunies ; - elle peut se fonder de ce point de vue, en application des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, sur l'interprétation contenue dans les instructions administratives du 14 mars 1985, référencée sous le n° 6 E-3-85, et du 3 août 2000, référencée sous le n° 4 I-2-00 ; - à titre encore subsidiaire et en application des dispositions de l'article 70-I de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, codifiée sous le 3ème alinéa de l'article 1478-I du code général des impôts, le montant de la cotisation ne pouvait dépasser la somme dégrevée au nom du contribuable précédemment imposé à tort ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 8 septembre 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la S.A. LES GALERIES n'est fondé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2005, présenté pour la Société par actions simplifiée MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, venant aux droits de la S.A. LES GALERIES, par Me X..., avocat, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, qui exploitait le magasin à l'enseigne «Nouvelles Galeries» de Thionville, a été absorbée par la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette en vertu d'une convention de fusion approuvée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés concernées les 22 et 31 décembre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette a ensuite, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, donné en location-gérance le magasin de Thionville à la S.A. Société Jodhpur Négoce et Manutention, devenue ultérieurement la S.A. LES GALERIES ; que la S.A. LES GALERIES, devenue depuis la Société par actions simplifiée Magasins Galeries Lafayette, fait régulièrement appel du jugement en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Thionville à raison de l'exploitation de ce magasin ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : «La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier (…)» ; qu'aux termes du IV du même article : «En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur» ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure ; Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la transmission du patrimoine afférent à l'activité professionnelle passible de la taxe professionnelle entre la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette et la S.A. Société Jodhpur Négoce et Manutention doit être regardée comme étant intervenue à la date du 1er mars 1894 à laquelle la convention mettant en location-gérance le magasin de Thionville a été conclue ; qu'ainsi, la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, qui exerçait l'activité au 1er janvier 1994, était redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 ; que, par suite, la S.A. LES GALERIES, venant aux droits de la S.A. Société Jodhpur Négoce et Manutention, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Thionville à raison de l'exploitation dudit magasin ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 novembre 2002 est annulé. Article 2 : La S.A. LES GALERIES est déchargée des sommes auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Thionville au titre de la taxe professionnelle de l'année 1994. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LES GALERIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC00019

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