CETATEXT000007570142 J5XLX2006X04X000000300142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 03NC00142, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00142 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY CHEVRIER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 16 juin 2003 et 10 juin 2004, présentés pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ..., par Me Chevrier, avocat à la Cour de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-26 du 10 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de leur allouer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que : - l'administration les a induits en erreur au sujet du caractère non contraignant de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ECSFP) ; - la taxation d'office des crédits constatés dans une banque luxembourgeoise en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, ne pouvait être opérée dès lors que les contribuables ont répondu aux demandes d'éclaircissements du service sur l'origine de ces sommes, versées par leur fils ; - l'administration n'a pas informé les contribuables de tous les renseignements qu'elle a pu obtenir par son droit de communication ; - le caractère non imposable des crédits litigieux se déduit de leur versement par le fils des titulaires, ce qui fait présumer une entraide familiale ; - le tribunal administratif a omis de répondre à un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée concernant les agissements du fils des contribuables et fait erreur sur la charge de la preuve ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 26 mai 2003 et 5 avril 2004, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les contribuables n'ont pu être induits en erreur sur le caractère non contraignant de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ECSFP) ; - Mme X n'a jamais justifié l'origine des sommes taxées d'office, ni par suite, leur caractère non imposable ; - l'administration a transmis aux intéressés tous les documents utiles leur permettant de discuter du redressement ; Vu, enregistré au greffe le 26 juillet 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 1994 ; que le vérificateur leur a adressé le 25 juillet 1997, conformément à la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande d'éclaircissements et de justifications sur une discordance apparente entre leurs revenus déclarés et des revenus présumés occultés décelés à partir de comptes ouverts dans une banque luxembourgeoise, et faisant apparaître, à la date du 1er mars 1997, deux crédits de montants respectifs, convertis en francs français, de 72 681 francs et 199 741 francs ; que les explications des contribuables ayant été estimées insuffisantes l'administration a procédé à la taxation d'office de ces crédits, conformément à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu consécutif à ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés … » ; que selon l'article L. 69 du même livre : « … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant que l'administration a engagé la procédure régie par ces dispositions, après avoir décelé deux comptes dans une banque du Luxembourg ouverts au nom de Mme X-Y ; que cette dernière a cependant soutenu que ces comptes avaient été ouverts à son insu, par son fils M. Pascal Y, lequel était l'auteur des versements en espèces, et avait signé les bordereaux correspondants ; que ces faits étaient corroborés par les éléments déjà recueillis par l'administration, notamment en ce qui concerne les bordereaux de la banque luxembourgeoise, dont l'administration ne conteste pas qu'ils ont été signés par M. Y ; que l'administration avait par ailleurs eu accès au dossier pénal constitué à l'encontre de M. Pascal Y pour des faits d'escroquerie ; qu'il est constant que la procédure pénale ne concernait pas M. et Mme X ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme X doit être regardée par les réponses vérifiables qu'elle a apportées comme ayant établi qu'elle n'avait pas personnellement eu la disposition des crédits bancaires sus-évoqués, correspondant en réalité à des versements d'espèces effectués par son fils, seul susceptible d'être éventuellement imposé sur les revenus occultes dont ils révélaient l'existence ; que ces mêmes crédits ne pouvaient dès lors, être taxés d'office au nom de Mme X, sur le fondement de l'article L. 69 précité ; que pour ce seul motif, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de leur accorder la décharge de l'imposition en litige, et à obtenir cette décharge ; Sur les conclusions des requérants tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à Mme X, une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1994, en droits et pénalités. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC0142
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.