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03NC00189

CETATEXT000007570143 J5XLX2006X04X000000300189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 03NC00189, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00189 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2003, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2003, présentée pour M. Mekki X demeurant ..., par Me Clément avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1064 en date du 23 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2002 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son expulsion du territoire français et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - souffrant d'un cancer de la prostate depuis une dizaine d'années et de troubles cardiaques, la décision attaquée méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 25-8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; - il ne constitue plus une menace pour l'ordre public : les faits sont anciens, il a bénéficié de nombreuses permissions, a travaillé durant sa détention, suit avec bénéfice un traitement psychiatrique et la victime des viols, la fille de sa concubine, s'est depuis éloignée du domicile de sa mère ; - le requérant est arrivé en France en 1969 et n'a plus d'attaches en Algérie où, depuis, il n'a séjourné qu'un mois ; il vit en France de manière stable avec sa concubine de nationalité française depuis une vingtaine d'années et a deux enfants français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 11 avril 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 23 novembre 2005 à 16h00 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance modifiée susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : «… l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. …» ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : « Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 (…) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi… » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que les faits sont anciens, qu'il a bénéficié de nombreuses permissions, a travaillé durant sa détention, suit avec bénéfice un traitement psychiatrique, et que la victime des viols, la fille de sa concubine, s'est depuis éloignée du domicile de sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, déjà antérieurement condamné pour vol avec violences le 25 novembre 1991, s'est rendu coupable en février-mars 1993 de viol commis sur une personne vulnérable, la fille de sa concubine, âgée de 44 ans et handicapée mentale profonde, faits pour lesquels il a été condamné en 1996 par la Cour d'assises de la Marne à une peine de quatorze années de prison ; qu'ainsi, il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en mai 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le cancer de la prostate dont a été affecté par le passé M. X nécessite encore un traitement, ni que les soins que nécessiterait son état en raison d'une prostatite chronique et d'une hypertension artérielle récente ne pourraient lui être prodigués en Algérie ; Considérant, enfin, que si M. X, entré en France en 1969 à l'âge de 25 ans, dont l'ex-épouse, un enfant et une nombreuse fratrie vivent en Algérie, se prévaut d'une relation durable avec une ressortissante française qui lui aurait donné deux enfants, la mesure d'expulsion critiquée, en dépit de ces liens, au demeurant très partiellement établis par les pièces du dossier, n'a pas, eu égard à la gravité des faits retenus à l'encontre de M. X, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, cette mesure ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mekki X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse 2 N° 03NC00189

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