CETATEXT000007570160 J5XLX2006X02X000000200756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 02NC00756, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00756 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD GRIMAL M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, complétée par mémoires enregistrés les 19, 29 et 30 juillet 2002 et 20 février 2003, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile 17 ..., par Me Grimal, avocat au barreau de Colmar ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Colmar à lui verser une somme de 52 000 F avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont son véhicule a été victime en traversant une voie ferrée ; 2°) de condamner la commune de Colmar à lui verser la somme de 7 927,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1999 ; 3°) de condamner la commune de Colmar à lui verser 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif a retenu à tort qu'un passage à niveau était régulièrement signalé ; - le tribunal administratif a considéré à tort que la connaissance des lieux par la victime était de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; - il est dûment justifié du préjudice subi du fait de la destruction du véhicule ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2002 et 24 avril 2003 présentés pour la commune de Colmar, représentés par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Bouton, avocat au barreau de Strasbourg ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 décembre 1998, le véhicule conduit par M. X a été heurté par un engin ferroviaire alors qu'il traversait un embranchement particulier en sortant d'un campement caravanier où réside l'intéressé et dont l'accès débouche directement sur la voie ferrée ; Considérant que le moyen tiré du défaut de signalisation suffisante du passage à niveau de la voie communale n°141 est inopérant, dès lors que M. X s'était engagé sur la voie ferrée non pas en circulant sur la voie communale n° 141, mais en sortant du campement ; Considérant que si la sortie sur la voie ferrée du campement, qui ne constitue d'ailleurs pas une place ouverte à la circulation publique, ne comportait pas de signalisation particulière, la faute commise par M. X en s'engageant sur les rails sans avoir pris les précautions nécessaires, alors qu'il connaissait les lieux où il résidait depuis 17 ans, doit, en tout état de cause, être regardée comme la seule cause de l'accident litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colmar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. X à payer à la commune de Colmar la somme de 350 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Colmar la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et à la commune de Colmar. 2 N° 02NC00756
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.