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03NC00093

CETATEXT000007570164 J5XLX2006X02X000000300093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570164.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC00093, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00093 Désistement 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SCP SCHNEIDER-KATZ M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de LORQUIN, représenté par son directeur, et par la MUTUELLE du PERSONNEL du CENTRE HOSPITALIER de LORQUIN, représentée par sa présidente, ayant chacun leur siège ..., par Me X..., avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de LORQUIN et la MUTUELLE du PERSONNEL du CENTRE HOSPITALIER de LORQUIN demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-05153 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine, la délibération du 13 octobre 2000 du conseil d'administration du centre hospitalier spécialisé de Lorquin ayant fixé le montant de l'aide financière versée à la société mutualiste du personnel pour l'exercice 2000 à 586 460 F ; 2°) de rejeter le déféré de l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'exception d'illégalité de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 ; - la demande d'annulation formée par l'agence régionale de l'hospitalisation était irrecevable, la décision attaquée consistant en une mesure d'application de la délibération du 19 décembre 1997 devenue définitive suite à la notification du 29 décembre 1997 ; la théorie de l'acte détachable ne pouvait s'appliquer alors que la délibération appliquée est l'application pure et simple, avec les mêmes termes, de la convention du 10 décembre 1997 ; - une application stricte de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 conduit à une rupture d'égalité entre les agents du service public hospitalier selon qu'ils exercent en centre hospitalier spécialisé ou général, à une violation du principe du libre-choix du médecin par son patient, à une violation du principe du secret médical et à un surcoût significatif notamment de gestion d'un stock de médicaments aussi diversifié que celui d'un centre hospitalier général ; - le terme « aide financière » de la délibération est impropre, son objet étant en fait le remboursement à la mutuelle des frais de soins et hospitalisations des agents en activité, dans l'esprit de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2003, présenté par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine ayant son siège ... , représentée par son directeur, qui conclut au rejet de la requête : Elle soutient que : - il ne relève pas de l'objet d'un établissement de santé tel qu'il est défini par les articles L.6111-1 et 6111-2 du code de la santé publique de participer au financement d'une mutuelle pour le compte de ses agents ; - l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 n'autorise aucunement un établissement de santé à prendre en charge les cotisations mutualistes de ses agents ; - l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 ne distingue pas les modalités de prise en charge des soins médicaux et des produits pharmaceutiques en fonction de la nature des activités de l'établissement employeur et une prise en charge d'une hospitalisation dans un établissement autre est possible en cas de nécessité reconnue par une médecin de l'établissement employeur ; - l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 ne prévoit la gratuité des soins qu'au bénéfice des personnels actifs alors que la baisse de cotisation bénéficierait également aux ayants-droits et retraités adhérents ; - l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit la gratuité des produits pharmaceutiques pour les seuls agents en activité alors que l'adhésion à la mutuelle conduit à une gratuité y compris en officine de ville et pour l'ensemble des affiliés ; - l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 limite à six mois la prise en charge des frais d'hospitalisation pour les agents alors que la mutuelle le garantit sans limite de durée pour l'ensemble de ses affiliés ; - tous les agents du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de LORQUIN ne sont pas affiliés à la société mutualiste du personnel et la subvention allouée méconnaît donc le principe d'égalité, ceux qui sont affiliés à une autre mutuelle ne percevant pas le remboursement complémentaire assuré par la mutuelle ; - la subvention allouée participe au remboursement de prestations qui ne sont pas visées par l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 telles les frais de monture de lunette ; Vu l'acte, enregistré le 27 janvier 2006, par lequel le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de LORQUIN et la MUTUELLE du PERSONNEL du CENTRE HOSPITALIER de LORQUIN déclarent se désister purement et simplement de leur appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de LORQUIN et la MUTUELLE du PERSONNEL du CENTRE HOSPITALIER de LORQUIN ont déclaré se désister de leur appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de LORQUIN et de la MUTUELLE du PERSONNEL du CENTRE HOSPITALIER de LORQUIN . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de LORQUIN, à la MUTUELLE du PERSONNEL du CENTRE HOSPITALIER de LORQUIN, à l'agence régionale de l'hospitalisation et au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 4 03NC00093

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