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03NC00450

CETATEXT000007570172 J5XLX2006X03X000000300450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03NC00450, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00450 Désistement 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201485 en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, d'une part, annulé ses décisions du 28 septembre 2001 refusant d'agréer l'offre de démission de M. X de l'état de militaire de carrière, et du 12 février 2002 rejetant son recours formé devant la commission de recours des militaires, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Stéphane X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que M. X pouvait attaquer l'acte initialement contesté devant la commission de recours, l'article 8 du décret du 7 mai 2001 se bornant à préciser la juridiction territorialement compétente à l'égard de la décision prise par le ministre après l'avis de la commission ; la décision du 12 février 2002 s'est substituée à celle du 28 septembre 2001 et les conclusions dirigées contre celle ci étaient bien irrecevables ; - la spécialité du requérant était particulièrement déficitaire, les besoins d'effectifs n'étant pourvus qu'à 78 %, alors même que de nombreuses unités d'hélicoptères de combat étaient engagées sur des opérations extérieures ; seuls 19 postes sur 27 étaient ainsi pourvus dans le régiment de M. X ; l'intérêt du service s'opposait donc bien à cette démission ; la mobilité fait partie des sujétions de service imposées aux militaires et la décision de refus n'était donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2005 à 16 h 00 ; Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2006, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE déclare se désister purement et simplement du recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE déclare se désister du présent recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Stéphane X. 2 N° 03NC00450

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