CETATEXT000007570189 J5XLX2005X03X000000201091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/01/CETATEXT000007570189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 31 mars 2005, 02NC01091, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01091 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER DUBOIS M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 08 octobre 2002, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°99-01525, en date du 30 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Il soutient que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg était recevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête, par le moyen que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. X était tardive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ; Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté une réclamation au directeur des services fiscaux, par l'intermédiaire de son avocat, le 28 juillet 1997 ; que la décision prise sur cette réclamation a été notifiée à M. X lui-même, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 11 février 1998, à l'adresse qu'il avait indiquée au service ; que cette notification a fait courir le délai de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, sans que la notification par l'administration fiscale, le 11 mars 1999, d'une copie de cette même décision à l'avocat de M. X ait pu avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de deux mois ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux prévu par ces dispositions était expiré lorsque, le 11 mai 1999, la demande de M. X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juillet 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 02NC01091
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.