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02NC00652

CETATEXT000007570201 J5XLX2005X03X000000200652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 mars 2005, 02NC00652, inédit au recueil Lebon 2005-03-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00652 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BRAND Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002 sous le n° 02NC00652, présentée pour Monsieur Pasquale Y élisant domicile ..., par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004588 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg , à la demande des époux , a annulé la décision du 5 mai 2000 par laquelle le préfet du Bas Rhin lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux ; 3°) de condamner le Préfet du Bas Rhin à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que - le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant les premiers juges ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'absence de publicité de l'arrêté de délégation ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le terrain était inconstructible ; l'architecte des Bâtiments de France s'est prononcé en connaissance de cause ; - les règles du prospect ne sont pas méconnus ; l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2002 , présenté pour M. et Mme X élisant domicile ..., par Me Soler-Couteaux et Me Gillig, avocats ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à leur verser une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement , du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 2004 à 16h00 ; Vu le courrier en date du par lequel M. Y déclare se désister de sa requête ; Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en date du 19 janvier 2005 par lequel M. et Mme demandent qu'il soit pris acte du désistement de M. Y, et demandent que M. Y soit condamné à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. Y. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pasquale Y, à M. et Mme et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 3 N° 02NC00652

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