CETATEXT000007570206 J5XLX2005X05X000000001333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570206.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 00NC01333, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01333 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 octobre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 20 décembre 2000, 8 et 24 janvier, 22 février et 4 mai 2001, présentée par Mme Jocelyne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 mai 1999 par laquelle le proviseur du lycée professionnel régional Labroise, directeur du centre de formation des apprentis de Sarrebourg, a refusé de renouveler son contrat pour l'année scolaire 1999/2000 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3°) d'ordonner sa réintégration au centre de formation des apprentis (CFA) et le versement d'une indemnité correspondant à une année de salaire sur la base de l'indice brut 329 ; Elle soutient que : - la mesure de non-renouvellement de son contrat pour l'année scolaire 1999/2000 n'est pas justifiée car les difficultés financières ont été surmontées grâce aux subventions de la Région Lorraine ; la mesure de réorganisation globale du service préconisée par la Région Lorraine et liée aux coûts de personnel enseignant n'impliquait pas la suppression de ses fonctions de secrétariat ; - la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre et 26 décembre 2000 et les 17 janvier et 1er février 2001, présentés par le proviseur du lycée professionnel régional Labroise de Sarrebourg ; Le proviseur conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la plupart des moyens et arguments avancés par la requérante et l'intervenant sont sans rapport avec la mesure de non-renouvellement du contrat de l'intéressée ; Vu l'intervention, enregistrée le 8 décembre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 12 janvier, 28 février et 9 avril 2001, présentée par M. Francis Y, élisant domicile ... ; M. Y demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête de Mme X ; Il soutient que : - la décision de non-renouvellement du contrat est entachée de vices de forme dès lors que l'agent n'a bénéficié d'aucun entretien avec le directeur du CFA et que le conseil d'administration du lycée et le conseil de perfectionnement du CFA n'ont pas été régulièrement consultés sur le cas de Mme X ; - les motifs budgétaires avancés par l'administration ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée alors qu'il s'agit du seul poste administratif du CFA et que la mesure de réorganisation demandée par le conseil régional se limitait à une réorganisation pédagogique ; - le non-renouvellement du contrat de la requérante n'est pas imputable à la gestion pédagogique et financière de l'ancienne direction mais résulte de la seule responsabilité de l'auteur de la décision attaquée, qui en outre a commis de graves irrégularités en matière de paiement des heures supplémentaires ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 janvier 2005 ; Vu, enregistré le 31 mars 2005, le mémoire complémentaire présenté par Mme X ; Vu, enregistré le 24 mars 2005, le mémoire complémentaire présenté par M. Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 mai 1999 par laquelle le proviseur du lycée professionnel régional Labroise, directeur du centre de formation des apprentis de Sarrebourg, a refusé de renouveler son contrat pour l'année scolaire 1999/2000 et, d'autre part, à sa réintégration au sein dudit établissement ; Sur l'intervention de M. Y : Considérant que M. Y, nonobstant sa qualité d'ancien proviseur du lycée professionnel régional Labroise et d'ancien directeur du centre de formation des apprentis, est sans intérêt et, dès lors, sans qualité pour intervenir dans l'instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la requérante se borne à réitérer le moyen tiré de ce que le conseil d'administration du lycée et le conseil de perfectionnement du centre de formation des apprentis n'ont pas été régulièrement consultés sur son cas sans apporter aucune précision sur les dispositions des textes dont elle invoque la violation ; que, dès lors, ledit moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 susvisé que la décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée doive être précédée d'un entretien avec l'autorité hiérarchique ; que la mesure dont a fait l'objet Mme X, dépourvue de caractère disciplinaire et qui n'a pas été prise en considération de la personne ni à raison des compétences professionnelles de l'intéressée, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; que, dès lors, le moyen selon lequel Mme X n'a bénéficié d'aucun entretien avec M. Z, directeur du centre de formation des apprentis, doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que pour refuser de renouveler l'engagement de Mme X, secrétaire administrative titulaire de contrats à durée déterminée successifs depuis 1995, le proviseur du lycée professionnel Labroise, directeur du centre de formation des apprentis, s'est fondé sur les difficultés financières du centre et sur la nécessité de procéder à la réorganisation des moyens en personnel ; Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que compte tenu de la situation financière difficile de l'établissement existant à la date de la mesure attaquée, liée notamment à l'évolution des charges en personnel, la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée, qui n'avait pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'inexactitude matérielle ; que si la requérante fait valoir en appel que les motifs budgétaires avancés par l'administration ne seraient pas de nature à justifier la décision de non-renouvellement de son engagement et que la mesure de réorganisation aurait pu se limiter à une réorganisation pédagogique n'affectant pas son emploi, elle n'établit pas ainsi que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle le directeur du centre de formation des apprentis aurait commis une illégalité et une erreur de gestion en procédant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au profit d'une enseignante, coordonnatrice pédagogique, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son contrat ; Sur les conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à sa réintégration au sein du centre de formation des apprentis de Sarrebourg doivent être rejetées ; que, dès lors, Mme X n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il y a lieu également, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de rejeter les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de M. Y n'est pas admise. Article 2 : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X, au centre public de formation d'apprentis et à M. Francis Y. 2 N° 00NC01333
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.