CETATEXT000007570209 J5XLX2005X05X000000001379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 00NC01379, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01379 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 action en désaveu C Mme FELMY ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2000 complétée par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2000 et 22 mai 2002, présentée pour M. et Mme Luc X, élisant domicile ..., par Me Alexandre, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-1056 du 3 août 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. et Mme X soutiennent que : - l'administration a utilisé indûment deux procédures pour un même redressement ; - la seconde notification de redressement, effectuée le 30 janvier 1996, aboutit à une nouvelle vérification du même impôt, sur la même période ; - le service a procédé à une substitution de base légale de façon irrégulière, dès lors qu'il privait les contribuables de la consultation du comité compétent pour les abus de droit, cette notion ayant été expressément abandonnée dans cette deuxième notification ; - le service ne pouvait, lui-même, refuser de saisir la commission départementale des impôts pour avis, alors qu'il en avait offert la possibilité aux contribuables, même s'il estimait cette commission incompétente pour statuer ; - la prescription a joué pour l'année 1991, en raison de l'irrégularité de la notification du 26 août 1991 et la notification suivante du 30 janvier 1996, est intervenue au-delà du délai de reprise ; - Sur le fond, le tribunal administratif refuse, à tort le report des déficits déclarés, sur le revenu global, sur le fondement de l'article 156-I-3e du code général des impôts ; les contribuables établissent, par les justificatifs produits, qu'ils ont entrepris des travaux de grosses réparations sur les immeubles dont ils ont acquis la nu-propriété à hauteur de 81 537 F pour le bâtiment sis à ..., et de 207 103 F pour celui sis à Sélestat ; - les requérants peuvent opposer au service une réponse ministérielle à M. Dominati, du 12 juin 1998 et des instructions 5N12-1981 et 5B18-1985 précisant les travaux susceptibles d'être qualifiés de grosses réparations, nonobstant la circonstance relevée par le tribunal administratif, que cette doctrine concerne l'application de l'article 199 sexies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés au greffe les 25 avril 2002 et 25 janvier 2005 , présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration avait, initialement, fondé son redressement sur deux motifs, puis elle a abandonné celui tiré d'un abus de droit ; elle n'a ainsi ni procédé à une substitution de base légale, ni porté atteinte aux garanties des contribuables ; en particulier la commission départementale des impôts, non consultée en l'espèce, n'était pas compétente pour ce type de litige ; - la première notification de redressement a interrompu le délai de reprise, quelle qu'ait pu être sa pertinence ; - les dépenses alléguées ne peuvent être déduites sur le revenu global, en application de l'article 156-I-3e du code général des impôts car elles concernent en fait des travaux de reconstruction ou d'agrandissement et les éventuelles grosses réparations, éligibles au régime revendiqué, n'ont pas été clairement individualisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis la nu-propriété d'immeubles en cours de rénovation sis respectivement ... et ..., par des actes en date du 24 décembre 1991 et du 19 novembre 1992 ; qu'ils ont déduit de leur revenu imposable global, au titre des années 1991 et 1992, les déficits fonciers induits par leur quote-part de travaux sur ces bâtiments, sur le fondement de l'article 156-I-3e du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause ces déficits, en estimant, que les travaux en cause ne constituaient pas des grosses réparations, au sens de ces dispositions ou n'étaient pas suffisamment justifiés, et ne pouvaient, dès lors, être déduits du revenu global des nu-propriétaires des biens ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne leur a accordé qu'une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs au redressement susévoqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que, par une première notification de redressement en date du 29 août 1994, l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers litigieux, du revenu global des contribuables, au double motif que, d'une part ces dépenses n'entraient pas dans les prévisions de l'article 156-I-3ème du code général des impôts régissant cette imputation de déficits, et que, d'autre part, les modalités d'acquisition de la nu-propriété des immeubles en cause, conduisaient le service à alléguer un abus de droit, conformément à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que par une seconde notification de redressement du 30 janvier 1996, l'administration a avisé les intéressés que ce deuxième motif, tiré de l'abus de droit, était abandonné ; Considérant en premier lieu que l'administration ayant expressément renoncé à fonder son redressement sur un abus de droit, tous les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure applicable en pareil cas sont inopérants ; Considérant en deuxième lieu que l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure de redressement en refusant de saisir la commission départementale des impôts, dès lors que le litige subsistant, relatif à des revenus fonciers, n'entrait pas dans son champ de compétences défini par l'article L.59-A du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce qu'allèguent les appelants la circonstance que la commission n'ait pu, elle-même, apprécier sa compétence, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en l'espèce ; Considérant en troisième lieu que, sous réserve du délai de reprise dans lequel l'administration peut corriger les bases de l'impôt, aucune disposition ne limite le nombre et la durée des investigations entreprises dans le cadre d'un contrôle sur pièces, régi par l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de ce que la succession des deux notifications de redressement susmentionnées, révélerait une réitération du contrôle mis en oeuvre à l'encontre des contribuables, sur les mêmes années, est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions au regard de la loi fiscale : En ce qui concerne la prescription invoquée au titre de l'année 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : Pour l'impôt sur le revenu... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... ; qu'en application de ces dernières dispositions, le droit de reprise du service pour l'impôt dû au titre de l'année 1991 expirait fin 1994 ; que la notification de redressement adressée aux contribuables le 26 août 1994, a interrompu ce délai, qui n'était pas expiré, quelle qu'ait pu être la pertinence des motifs développés dans ce document ; que la seconde notification de redressement du 30 janvier 1996 a été envoyée aux intéressés dans le délai de reprise ainsi prorogé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le droit de reprise du service aurait été atteint par la prescription en ce qui concerne l'année 1991, doit être écarté ; En ce qui concerne les déficits fonciers en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... 1° Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-5 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nu-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil... ; Considérant en premier lieu que, pour justifier les dépenses litigieuses, afférentes à un lot dont ils ont acquis la nu-propriété, dans l'immeuble sis à ..., les contribuables se réfèrent à un décompte, établi à la date du 16 novembre 1994 par le syndic de copropriété Gest'Home ; que ce document qui fournit les montants globaux des divers lots de travaux effectués sur l'immeuble, ne permet pas d'établir la nature et le montant précis des dépenses, concernant spécifiquement le bien acquis par les contribuables et répondant aux critères sus-rappelés ; que ce calcul ne peut résulter d'une simple application, au montant global des travaux qui n'entrent que partiellement dans le champ des dispositions précitées, du pourcentage des droits détenus par les intéressés au sein de la co-propriété ; que, par suite, ni le montant de travaux dont les appelants sollicitent la prise en compte calculé selon cette méthode, ni les frais d'architecte correspondants, ne peuvent être admis au titre des déficits reportables selon les modalités de l'article 156-I-3e précité ; Considérant en second lieu s'agissant de la maison sise à Sélestat que, ni le remplacement de fenêtres sur le bâtiment, ni son raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement ne se rattachent aux grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil ; que les requérants ne peuvent, dès lors, solliciter l'inclusion dans les déficits reportables, de deux factures émises pour les opérations sus-mentionnées, ainsi que les honoraires corrélatifs de l'architecte ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les requérants ne peuvent utilement opposer à l'administration, ni l'instruction 5B-12-81 du 23 février 1981 concernant l'application des dispositions distinctes, de l'article 156-II-1e bis a du code général des impôts au demeurant abrogées lors des années vérifiées, ni une instruction 5B-18-85 du 2 septembre 1985 et la réponse ministérielle à M. Dominati du 12 juin 1989, concernant la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies C du même code et qui, même si elles se réfèrent à l'article 605 du code civil, régissent la question, distincte, des dépenses liées à l'habitation principale des contribuables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg ne leur a accordé la décharge des impositions litigieuses qu'à concurrence des montants mentionnés à l'article 1er ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 00NC01379
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