CETATEXT000007570211 J5XLX2005X10X000000300700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570211.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 03NC00700, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00700 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 20 juin 2005, présentés pour M. Emile X, élisant domicile ..., Me François Z, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme Anne Bouquet, épouse X élisant domicile ..., Mme Anne Bouquet, épouse X, élisant domicile ..., par la société d'avocats ACG et associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. et Mme X et Me Z demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-137 en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hauteville à verser à M. X la somme de 41 586,83 euros, à Me Z la somme de 122 303, 20 euros et à Mme X la somme de 7 622,45 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait de la faute lourde commise dans l'organisation et le fonctionnement du service de lutte contre l'incendie ; 2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner la commune de Hauteville à leur verser la somme de 7 622,45 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont limité la responsabilité de la commune à 10% des conséquences dommageables de l'incendie, alors que la faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service de lutte contre l'incendie a eu pour conséquence d'aggraver l'ampleur du sinistre de 20% ; que les préjudices sont établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juin 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Chemle, du cabinet ACG Châlons, avocat des consorts X ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans la nuit du 5 au 6 février 1994, un incendie s'est déclaré au domicile de M. et Mme X, sis dans la commune de Hauteville
(51290); que M. X n'est pas parvenu à joindre les services de lutte contre l'incendie, qui ont été finalement joints par un voisin, trente minutes après le début de l'incendie ; que le centre de première intervention et le matériel mis à la disposition de la commune de Hauteville n'étant pas opérationnels, ce sont les pompiers du centre de secours de Saint-Rémy-en-Bouzemont qui ont été dépêchés sur les lieux du sinistre ; que constatant la panne du fourgon pompe tonne qui constituait l'engin principal d'intervention, et ne pouvant parvenir à circonscrire seuls le sinistre, ils ont dû attendre l'arrivée de renforts du centre principal de secours de Vitry-le-François ; que l'immeuble, propriété de Mme X, a été totalement détruit ; que suite à une demande faite en référé, un rapport d'expertise a été déposé le 13 août 1996 près du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que M. et Mme X, estimant que la défaillance du centre de secours de Hauteville et les dysfonctionnements du centre de secours de Saint-Rémy-en-Bouzemont étaient à l'origine de l'aggravation du sinistre, ont demandé en 1999 réparation à la commune de Hauteville ; que par jugement en date du 11 mars 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que la responsabilité de la commune de Hauteville était engagée à hauteur de 10% des conséquences dommageables de l'incendie , a fixé le préjudice de Mme X à 31 900 euros , celui de M. X à 570 euros , et a mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Hauteville ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de la commune de Hauteville : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que le sinistre a trouvé son origine dans le conduit d'évacuation des fumées de combustion de la chaudière de chauffage central, qui pourtant avait fait l'objet d'un remplacement par l'entreprise Conraux le 13 avril 1993 ; que si les conséquences dommageables de l'incendie ont été aggravées par les retards dans le combat du feu émanant de M. X, l'insuffisance des moyens de lutte contre l'incendie, due à la défaillance du centre de première intervention de la commune de Hauteville, et aux retards opérés dans le déploiement des tuyaux de raccordement du fourgon à la citerne de la réserve en eau de la commune ont constitués des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service de lutte contre l'incendie de nature à engager la responsabilité de la commune de Hauteville dans une proportion qu'il y a lieu d'évaluer à 20% des conséquences dommageables de l'incendie ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 mars 2003 doit être réformé en ce qu'il a limité la responsabilité de la commune de Hauteville à 10% des conséquence dommageables de l'incendie ; Sur l'évaluation du préjudice : En ce qui concerne le préjudice commun à M. et Mme X : Considérant que la toiture et le premier étage de l'immeuble auraient été détruits même si les conditions d'intervention avaient été optimales, que l'action conjuguée du feu, des fumées et de l'eau auraient occasionné des dommages importants au rez-de-chaussée, et que le rez-de-chaussée n'aurait pas pu être réutilisée et son contenu sauvegardé ; que, par suite, la privation de jouissance alléguée par M. et Mme X n'est pas imputable à la faute commise par la commune ; Considérant que M. et Mme X évaluent leur préjudice résultant de la perte de biens mobiliers qu'ils avaient acquis en commun à la somme de 133 567,65 euros ; qu'en l'absence de toute précision sur l'état de ces biens ou leur date d'acquisition, il y a lieu d'appliquer, déduction faite des assignats pour un montant de 30 489,80 euros acquis en 1988, un taux de vétusté de 50 % sur les biens restants, évalués à la somme de 103 077 euros ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander réparation du préjudice évalué à la somme de 82 029 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité qui lui incombe, la commune de Hauteville versera à M. et Mme X la somme de 16 406 euros, à raison, comme ils le demandent, de 8 203 euros à M. X et de 8 203 euros à Me Z, mandataire liquidateur de Mme X ; En ce qui concerne le préjudice propre à Mme X : Considérant que le préjudice de Mme X, résultant de la destruction de l'immeuble sinistré, dont elle est l'unique propriétaire, doit être évalué à la somme de 250 000 euros, ainsi que l'ont jugé les premiers juges et pour les mêmes motifs ; que si Mme X évalue son préjudice résultant de la perte de biens mobiliers personnels à la somme de 5 423,22 euros, en l'absence de toute précision sur la date d'acquisition de ces biens, il y a lieu d'appliquer à ce montant un taux de vétusté de 50 % ; qu'enfin, Mme X est fondée à demander la réparation de son préjudice moral résultant de la faute commise par le service d'incendie, compte tenu du stress engendré par le retard d'intervention ; qu'il convient de l'évaluer à 1 000 euros ; que, par suite, le préjudice propre de Mme X doit être évalué à la somme de 253 712 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité qui lui incombe, la commune de Hauteville versera à Me Z, pour le compte de Mme X, et comme ils le demandent, la somme de 50 000 euros correspondant au préjudice immobilier et à Mme X 742 euros correspondant aux autres chefs de son préjudice propre ; En ce qui concerne le préjudice propre à M. X : Considérant que M. X n'était pas propriétaire de l'immeuble sinistré ; qu'il ne peut, par suite, prétendre à l'indemnisation d'un préjudice immobilier ; que si M. X justifie d'un préjudice mobilier résultant de la perte d'effets personnels pour un montant de 11 422,55 euros, en l'absence de toute précision sur la date d'acquisition de ces biens, il y a lieu d'appliquer un taux de vétusté de 50 % sur ce montant ; que M. X est fondé à demander la réparation de son préjudice moral, résultant de la faute commise par le service d'incendie, compte tenu du stress engendré par le retard d'intervention ; qu'il convient de l'évaluer à 1 000 euros ; que, par suite le préjudice de M. X doit être évalué à a somme de 6 711 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité qui lui incombe, la commune de Hauteville versera à M. X la somme de 1 342 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 mars 2003 en ce qu'il est contraire à ce qui vient d'être dit ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Hauteville à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La commune de Hauteville est condamnée à verser à Me Z pour le compte de Mme X la somme de 58 203 euros. Article 2 : La commune de Hauteville est condamnée à verser à Mme X la somme de 742 euros. Article 3 : La commune de Hauteville est condamnée à verser à M. X la somme de 9 545 euros. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : La commune de Hauteville est condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X, à Mme Anne Bouquet épouse X, à Me Z, à la commune de Hauteville et à M. Bougeret, expert. 3 N° 03NC00700 <br/>