CETATEXT000007570215 J5XLX2005X10X000000300937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 03NC00937, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00937 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 septembre 2003, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-03541 en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1999, du directeur adjoint de la direction du personnel de l'armée de terre, confirmée le 2 juin 1999 par le ministre de la défense, lui refusant l'attribution de l'échelon exceptionnel de son grade à compter du 1er septembre 1998 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - le tribunal a considéré à tort que le rejet de son recours hiérarchique du 17 mars 1999 avait été opposé par le ministre de la défense alors qu'il l'a été par le général Berthau, directeur adjoint des personnels de l'armée de terre ; - l'article 13 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975, commenté par l'instruction n° 52000 du 10 décembre 1979 et modifié par le décret du 21 août 1985 portant règlement de discipline générale des armées ne concerne pas les seules questions disciplinaires mais l'ensemble des décisions administratives concernant les militaires et susceptibles de faire l'objet d'une réclamation ; - la décision du 2 juin 1999 du général Berthau directeur adjoint des personnels de l'armée de terre met fin prématurément à son recours adressé le 17 mars 1999 au chef d'état major de l'armée de terre ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 1995, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X n'articule aucun moyen contre le rejet de ses conclusions dirigées contre la décision du 17 février 1999 ; - l'instruction n° 52000 du 10 décembre 1979 n'élargit pas le champ d'application du règlement de discipline générale des armées aux mesures statutaires ; - le rejet du recours hiérarchique du 17 mars 1999 a été opposé par le général Berthau directeur adjoint des personnels de l'armée de terre au nom du ministre de la défense et en vertu d'une délégation régulière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, militaire de carrière, a demandé le 19 janvier 1999, l'attribution à compter du 1er septembre 1998 de l'échelon exceptionnel du grade de major qu'il détenait ; que, par une décision du 17 février 1999, le directeur de la direction du personnel de l'armée de terre a rejeté sa demande ; que le recours que l'intéressé a formé à l'encontre de cette décision sur le fondement de l'article 13 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale des armées a été rejeté par le ministre de la défense le 2 juin 1999 ; qu'au motif qu'un tel recours n'entrait pas dans le cadre fixé par le règlement de discipline générale des armées et, en ce qui concerne la décision du 17 février 1999, que l'intéressé n'ayant pas contesté la liste d'aptitude arrêtée au niveau national n'était pas recevable à demander l'annulation d'une décision relative à sa seule situation, le Tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement du 27 juin 2003 attaqué, a rejeté les demandes d'annulation susvisées ; que M. X fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre la décision ministérielle du 2 juin 1999 ; Considérant, d'une part, que le droit de recours institué par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ne s'applique pas aux décisions concernant l'avancement des militaires, lequel relève de dispositions statutaires ; qu'en retenant ce motif pour rejeter la contestation de M. X relative à son avancement d'échelon, ni le ministre, ni les premiers juges n'ont commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que la procédure de réclamation successive dudit article 13 n'étant pas applicable à la contestation de M. X, l'administration était tenue de rejeter sa demande introduite en application de ce texte ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1999 susmentionnée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Bernard X et au ministre de la défense. 3 N° 03NC00937 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.